1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« directeur » Le directeur responsable des services des foyers de soins nommé en vertu de l’article 2.(Director)
« exploitant » Personne qui exploite un foyer de soins par elle-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire. S’entend notamment d’une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, d’une société en commandite, d’une personne morale ou d’une association.(operator)
« foyer de soins » Établissement résidentiel, à but lucratif ou non, exploité dans le but de fournir des soins de surveillance, des soins individuels ou des soins infirmiers à sept personnes et plus, non liées par le sang ou par le mariage à l’exploitant du foyer et qui, en raison de leur âge, d’une invalidité ou d’une incapacité mentale ou physique, ne peuvent prendre soin d’elles-mêmes. Est exclu de la présente définition un établissement exploité en vertu de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur les services hospitaliers, de la Loi hospitalière ou de la Loi sur les services à la famille.(nursing home)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 25.(inspector)
« ministre » S’entend du ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« pensionnaire » Personne admise dans un foyer de soins et qui y réside.(resident)
« permis » S’entend du permis délivré en vertu de l’article 4 et s’entend également de tout renouvellement d’un permis.(licence)
« titulaire d’un permis » Personne qui est titulaire d’un permis.(licensee)
1982, ch. N-11, art. 1; 1984, ch. L-9.1, art. 49; 1986, ch. 8, art. 89; 1986, ch. 62, art. 24; 1987, ch. 6, art. 74; 1992, ch. 52, art. 22; 2000, ch. 26, art. 230; 2008, ch. 6, art. 33; 2016, ch. 37, art. 126; 2019, ch. 2, art. 102; 2021, ch. 43, art. 1