Lois et règlements

2014, ch. 126 - Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 126
Loi sur le montage et l’inspection
des installations de plomberie
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a conclu un contrat aux termes duquel elle doit recevoir de son employeur ou par son intermédiaire une formation et un enseignement concernant les travaux liés à la profession de plombier sous la surveillance directe et immédiate d’un plombier qualifié.(apprentice)
« inspecteur » S’entend de l’inspecteur qui est nommé en vertu de la présente loi et s’entend également de l’inspecteur plombier en chef.(inspector)
« installation de plomberie » S’entend d’un réseau de drainage, d’un réseau de ventilation et d’un réseau d’alimentation en eau.(plumbing system)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique. (Minister)
« plombier qualifié » Personne titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de plombier délivré sous le régime de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle et d’une licence délivrée sous le régime de la présente loi et de ses règlements.(qualified plumber)
1976, ch. P-9.1, art. 1; 1983, ch. 30, art. 27; 1986, ch. 8, art. 99; 1986, ch. 63, art. 1; 1987, ch. 27, art. 24; 1992, ch. 2, art. 49; 1996, ch. 7, art. 1; 1996, ch. 72, art. 1; 1998, ch. 41, art. 94; 2000, ch. 26, art. 240; 2012, ch. 19, art. 63; 2016, ch. 37, art. 141; 2019, ch. 2, art. 107; 2020, ch. 25, art. 84; 2022, ch. 28, art. 39
Application de la Loi
2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1976, ch. P-9.1, art. 2
Obligation de la Couronne
3La présente loi lie la Couronne.
1981, ch. 58, art. 1
Normes relatives aux travaux liés aux installation de plomberie
4Tous les travaux liés aux installations de plomberie dans la province doivent être conformes aux normes réglementaires.
1976, ch. P-9.1, art. 3
Inspecteurs
5(1)Pour la mise en application des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer un inspecteur plombier en chef et un ou plusieurs inspecteurs.
5(2)Dans le cadre de la nomination en vertu du présent article d’un inspecteur autre que l’inspecteur plombier en chef, le ministre peut l’autoriser à exercer les attributions que lui confèrent les dispositions applicables de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques et la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, ou de tout règlement pris sous leur régime, tel qu’il le précise dans l’acte de nomination.
5(3)Le document relatif à une nomination à laquelle il est procédé en vertu du présent article, signé par le ministre ou portant une signature censée être la sienne, peut être produit en preuve sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ni la signature du ministre et, faute de preuve contraire, fait foi des dispositions y énoncées.
5(4)L’inspecteur a pour mission :
a) d’assurer la mise à exécution des règlements dans toutes les régions où ils sont en vigueur;
b) d’aider les gouvernements locaux à prendre des arrêtés en vertu de l’article 9 et à les faire appliquer;
c) d’exercer les fonctions que le ministre lui assigne.
5(5)L’inspecteur a libre accès, à toute heure raisonnable, à tout terrain, bâtiment ou local dans la province afin de déterminer la conformité aux prescriptions de la présente loi et de ses règlements.
1976, ch. P-9.1, art. 4; 1984, ch. 35, art. 7; 1986, ch. 63, art. 2; 1996, ch. 7, art. 2; 2005, ch. 7, art. 61; 2017, ch. 20, art. 135
Immunité
6Si, dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, l’inspecteur cause à une personne ou à un bien des préjudices, des pertes ou des dommages par suite d’un acte ou d’une omission qu’il commet, la Couronne du chef de la province et lui n’en sont pas tenus responsables, à moins qu’ils ne résultent de sa négligence.
1977, ch. 39, art. 2; 1986, ch. 63, art. 4
Infractions et peines
7(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
7(2)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) ou bien gêne l’inspecteur qui agit en application de la présente loi;
b) ou bien omet de se conformer à un ordre qu’il lui donne.
7(3)Lorsqu’une personne ayant omis de se conformer à un ordre qu’un inspecteur lui donne est déclarée coupable d’avoir ainsi commis une infraction, le tribunal qui a prononcé cette déclaration de culpabilité peut lui ordonner de se conformer à cet ordre.
7(4)Quiconque omet de se conformer à l’ordonnance judiciaire prévue au paragraphe (3) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1976, ch. P-9.1, art. 10; 1977, ch. 39, art. 1; 1986, ch. 63, art. 3; 1990, ch. 61, art. 109
Règlements
8Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) réglementer le montage et la réparation des installations de plomberie à construire ou construites dans des bâtiments ou pour leur usage ainsi que, notamment, tant les matériaux à employer que le mode d’exécution des travaux;
b) réglementer les installations de plomberie, d’égouts et de drainage, ainsi que les installations sanitaires destinées à être placées à l’intérieur ou pour l’usage de bâtiments qui servent de lieu d’habitation ou de travail ou que fréquente le public;
c) exiger le maintien en bon état des installations de plomberie, d’égouts et de drainage ainsi que des installations sanitaires;
d) octroyer ou révoquer des licences ou des permis et en fixer les droits d’obtention;
e) imposer au propriétaire, au preneur à bail ou au responsable d’un bâtiment l’obligation de se conformer aux règlements dans la mesure où ils s’appliquent à ce bâtiment;
f) disposer que les règlements s’appliquent à tous les bâtiments, y compris ceux qui existaient lors de leur entrée en vigueur;
g) prévoir des inspections périodiques ou spéciales des installations et des réparations, fixer les droits y afférents et préciser les directives données à la suite de ces inspections;
h) prévoir aussi bien l’octroi de licences ou de permis aux personnes qui souhaitent réaliser des travaux liés à la profession de plombier et qui n’en sont pas empêchées par la présente loi et ses règlements ainsi que la réglementation de ces personnes;
i) prévoir les appels interjetés à l’encontre de tout acte accompli en vertu de la présente loi ou de ses règlements et arrêter la procédure d’appel;
j) en général, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
1976, ch. P-9.1, art. 5; 1996, ch. 72, art. 2
Arrêtés locaux
9Les gouvernements locaux peuvent, par voie d’arrêté :
a) réglementer tout acte ou toute chose entrant dans le champ d’application de l’alinéa 8a), que les règlements ne régissent pas;
b) prévoir l’octroi ou la révocation de permis et en fixer les droits d’obtention;
c) pourvoir à la nomination d’inspecteurs plombiers du gouvernement local et déterminer leurs fonctions.
1976, ch. P-9.1, art. 6; 1996, ch. 72, art. 3; 2005, ch. 7, art. 61; 2017, ch. 20, art. 135
Approbation des arrêtés
10(1)Les arrêtés pris en vertu de la présente loi ne prennent effet qu’après avoir reçu l’approbation du ministre.
10(2)Le ministre est tenu de refuser d’approuver tout arrêté pris en vertu de la présente loi qui contrevient :
a) soit aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité;
b) soit à l’intérêt public.
1976, ch. P-9.1, art. 8; 1983, ch. 63, art. 1; 1996, ch. 72, art. 5; 2022, ch. 13, art. 1
Interdiction
11Les dispositions de la présente loi ne peuvent s’interpréter de manière à permettre à un gouvernement local d’exclure tout ouvrage ou toute exploitation que la présente loi définit comme constituant une installation de plomberie.
1976, ch. P-9.1, art. 9; 2005, ch. 7, art. 61; 2017, ch. 20, art. 135
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.