Lois et règlements

2014, ch. 127 - Loi sur l’exécution réciproque des jugements

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 127
Loi sur l’exécution réciproque
des jugements
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« créancier judiciaire » S’entend de la personne qui a obtenu le jugement et s’entend également de ses exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants droit.(judgment creditor)
« débiteur judiciaire » S’entend de la personne contre qui le jugement a été rendu et s’entend également de toute personne contre qui il est exécutoire dans la juridiction où il a été rendu.(judgment debtor)
« jugement » Jugement ou ordonnance rendu par un tribunal dans une instance civile, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, qui condamne au paiement d’une somme d’argent.(judgment)
« pays étranger » S’entend d’un pays autre que le Canada et s’entend également de toute partie d’un pays étranger.(foreign country)
« tribunal d’enregistrement » Dans le cas d’un jugement, le tribunal auprès duquel il a été enregistré en vertu de la présente loi.(registering court)
« tribunal d’origine » Dans le cas d’un jugement, le tribunal qui l’a rendu.(original court)
L.R. 1973, ch. R-3, art. 1; 1992, ch. A-10.1, art. 59; 2000, ch. 32, art. 1
Pouvoirs du juge
2Sous réserve des règles de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, tous les pouvoirs que confère la présente loi à un tribunal peuvent être exercés par l’un de ses juges.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 1; 1979, ch. 41, art. 107; 2023, ch. 17, art. 233
Enregistrement des jugements
3(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu dans un pays étranger auquel s’applique la présente loi, le créancier judiciaire peut, dans les six ans qui suivent la date du jugement, demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick l’enregistrement du jugement au greffe de cette cour, laquelle, saisie d’une telle demande, peut, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, ordonner l’enregistrement du jugement en conséquence.
3(2)Si le débiteur judiciaire n’a pas reçu signification personnelle des actes de procédure produits dans l’action originale ou qu’il n’a pas comparu, n’a pas présenté de défense ou n’a pas, de toute autre manière, reconnu la compétence du tribunal d’origine, avis de la demande doit lui être donné dans un délai raisonnable, mais, dans tous les autres cas, l’ordonnance peut être rendue ex parte.
3(3)L’enregistrement du jugement peut s’opérer par dépôt d’une ampliation ou d’une copie certifiée conforme du jugement entre les mains du greffier du tribunal d’enregistrement, ensemble le dépôt de l’ordonnance autorisant l’enregistrement, le jugement étant dès lors inscrit en tant que jugement du tribunal d’enregistrement.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 2; 1979, ch. 41, art. 107; 1980, ch. 32, art. 34; 1984, ch. 13, art. 1; 1992, ch. A-10.1, art. 59; 2000, ch. 32, art. 2; 2023, ch. 17, art. 233
Interdiction relative à l’enregistrement
4L’enregistrement d’un jugement opéré en vertu de la présente loi ne peut pas être ordonné s’il est démontré au tribunal d’enregistrement :
a) soit que le débiteur judiciaire jouit d’un moyen de défense à faire valoir en vertu de l’article 5 de la Loi sur les jugements étrangers;
b) soit que le débiteur judiciaire pourrait opposer une défense valable dans le cas où une action serait intentée contre le jugement du tribunal d’origine.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 3
Effet de l’enregistrement
5Lorsqu’il est enregistré en vertu de la présente loi :
a) le jugement produit, à compter de la date de son enregistrement, les mêmes effets qu’un jugement qui aurait été obtenu initialement ou bien inscrit au tribunal d’enregistrement le jour même de l’enregistrement et, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, une instance peut être introduite relativement à ce jugement;
b) le tribunal d’enregistrement jouit à l’égard de ce jugement du même droit de regard et des mêmes pouvoirs que ceux qui sont les siens à l’égard des jugements qu’il a lui-même rendus;
c) les frais raisonnables qu’entraîne, même indirectement, l’enregistrement, y compris les frais exposés pour obtenir une ampliation ou une copie certifiée conforme du jugement du tribunal d’origine, ainsi que les frais afférents à la demande d’enregistrement, sont recouvrables de la même manière que s’il s’agissait de sommes payables au titre du jugement, si l’auxiliaire compétent du tribunal d’enregistrement les taxe, puis en porte mention sur l’ordonnance autorisant l’enregistrement.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 4
Avis d’enregistrement d’une ordonnance ex parte
6(1)Lorsque l’enregistrement s’opère en vertu d’une ordonnance ex parte, avis en est donné au débiteur judiciaire dans le mois qui suit l’enregistrement, l’avis étant signifié de la manière que prévoient les règles de pratique du tribunal d’enregistrement pour la signification des brefs procéduraux ou des avis d’instance.
6(2)Aucune vente qu’entraîne le jugement de biens du débiteur judiciaire n’est valide si elle s’est produite avant l’expiration du délai que fixe l’article 7 ou du délai supplémentaire qu’impartit le tribunal.
L.R. 1973, ch. R-3, art.5
Annulation de l’enregistrement d’une ordonnance ex parte
7(1)Dans tous les cas où l’enregistrement s’opère en vertu d’une ordonnance ex parte, le tribunal d’enregistrement peut, sur demande du débiteur judiciaire, annuler l’enregistrement aux conditions que le tribunal juge indiquées.
7(2)La demande doit être présentée dans le mois qui suit la notification de l’avis d’enregistrement au débiteur judiciaire et le demandeur a le droit de faire annuler l’enregistrement en invoquant l’un des moyens mentionnés à l’article 4.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 6
Règles de procédure
8Il peut être arrêté des règles de procédure pour régir la pratique et la procédure, les dépens y compris, relatives aux instances de toutes sortes que prévoit la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 7; 1984, ch. 13, art. 2
Reconnaissance des jugements émanant de pays étrangers
9Lorsqu’il est convaincu qu’un pays étranger a accordé ou accordera la réciprocité relativement à l’exécution dans ce pays étranger des jugements obtenus devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou des arrêts obtenus devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner que la présente loi s’applique à ce pays étranger, sous réserve des exceptions ou des restrictions réglementaires.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 8; 1979, ch. 41, art. 107; 2000, ch. 32, art. 3; 2023, ch. 17, art. 233
Droit d’action
10La présente loi n’a pas pour effet de priver le créancier judiciaire du droit d’intenter une action en recouvrement du montant de son jugement au lieu d’introduire une instance en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.