Enregistrement des jugements
3(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu dans un pays étranger auquel s’applique la présente loi, le créancier judiciaire peut, dans les six ans qui suivent la date du jugement, demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick l’enregistrement du jugement au greffe de cette cour, laquelle, saisie d’une telle demande, peut, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, ordonner l’enregistrement du jugement en conséquence.
3(2)Si le débiteur judiciaire n’a pas reçu signification personnelle des actes de procédure produits dans l’action originale ou qu’il n’a pas comparu, n’a pas présenté de défense ou n’a pas, de toute autre manière, reconnu la compétence du tribunal d’origine, avis de la demande doit lui être donné dans un délai raisonnable, mais, dans tous les autres cas, l’ordonnance peut être rendue
ex parte.
3(3)L’enregistrement du jugement peut s’opérer par dépôt d’une ampliation ou d’une copie certifiée conforme du jugement entre les mains du greffier du tribunal d’enregistrement, ensemble le dépôt de l’ordonnance autorisant l’enregistrement, le jugement étant dès lors inscrit en tant que jugement du tribunal d’enregistrement.
L.R. 1973, ch. R-3, art. 2; 1979, ch. 41, art. 107; 1980, ch. 32, art. 34; 1984, ch. 13, art. 1; 1992, ch. A-10.1, art. 59; 2000, ch. 32, art. 2; 2023, ch. 17, art. 233