Vente de boissons restreintes aux mineurs
2(1)Il est interdit de vendre des boissons restreintes à une personne qui semble âgée de moins de 19 ans sans avoir obtenu au préalable la preuve qu’elle a 19 ans révolus et nul ne peut en vendre à une personne de moins de 19 ans.
2(2)Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du présent article, le juge détermine en fonction de l’apparence de cette personne et d’autres circonstances pertinentes si elle paraît avoir moins de 19 ans.
2(3)Les dispositions de la
Loi sur la réglementation des alcools relatives à la preuve d’âge s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui vendent des boissons restreintes à celles qui demandent à en acheter et qui en achètent en vertu du présent article.
1992, ch. R-10.201, art. 2