Définitions
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dépôt d’objets de récupération » Bâtiment, entrepôt, cour ou autres lieux ou locaux où sont entreposés ou conservés des objets de récupération destinés à être revendus à une autre personne ou à lui être livrés.(salvage yard)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 14.(inspector)
« lieux » Terrain situé à moins de 150 m de chaque côté de l’emprise d’une route.(premises)
« ministère » Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.(Department)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« objets de récupération » Sont compris parmi les objets de récupération les métaux, les bouteilles ou les marchandises d’occasion, usagés, abandonnés ou excédentaires, les véhicules à moteur hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut ou les carrosseries, les moteurs et autres éléments d’un véhicule à moteur, ainsi que des articles de tous genres.(salvage)
« personne » En plus du sens que lui donne la Loi d’interprétation, s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale et de la Couronne.(person)
« route » Sont assimilés à une route toute voie publique, notamment un chemin, un passage ou une rue.(highway)
1(2)Abrogé : 2017, ch. 18, art. 206 L.R. 1973, ch. U-2, art. 1; 1975, ch. 64, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 29; 1981, ch. 77, art. 1; 1986, ch. 8, art. 128; 1989, ch. 55, art. 50; 2000, ch. 26, art. 277; 2005, ch. 7, art. 88; 2006, ch. 4, art. 18; 2006, ch. 16, art. 177; 2012, ch. 39, art. 149; 2017, ch. 18, art. 206; 2020, ch. 25, art. 114; 2023, ch. 40, art. 32