Organisme de sport amateur ou de loisirs
2(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut, conformément aux règlements, accorder une aide financière à tout organisme de sport amateur ou à tout organisme de loisirs afin de favoriser et d’encourager l’établissement ou l’essor du sport amateur et des loisirs dans la province.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et aux fins d’application du paragraphe (1) :
a)
déterminer le mode de présentation de la demande d’aide financière;
b)
prévoir les renseignements à fournir avant l’octroi de cette aide;
c)
préciser les conditions d’octroi de cette aide;
d)
fixer le montant et le mode de versement de cette aide;
e)
définir les termes « organisme de sport amateur » et « organisme de loisirs ».
1984, ch. Y-2, art. 11; 1986, ch. 8, art. 134; 1992, ch. 2, art. 62; 1998, ch. 41, art. 110; 2000, ch. 26, art. 288; 2007, ch. 10, art. 94; 2012, ch. 39, art. 150; 2012, ch. 52, art. 49; 2016, ch. 37, art. 199