1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« avocat » Membre du Barreau habilité à exercer le droit devant les tribunaux de la province. (lawyer)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick.(Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 25.(Legal Aid Committee)
« comité d’appel » Le comité d’appel formé en vertu de l’alinéa 6(1)b.1). (Appeals Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 26.(area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 3.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission.(Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 12.(Executive Director)
« employé » S’entend d’une personne employée par la Commission en vertu de la présente loi aux fins d’administration du programme. (employee)
« étudiant » Stagiaire au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau.(student)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Relativement à un demandeur de services d’aide juridique ou à un titulaire d’un certificat d’aide juridique, s’entend d’une personne physique.(person)
« programme » Le programme appelé Aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente loi et des règlements.(plan)
« région » S’entend d’une région de la province que désignent les règlements.(area)
« services d’aide juridique » Les services professionnels fournis en vertu de la présente loi et des règlements.(legal aid services)
2016, ch. 37, art. 95; 2016, ch. 42, art. 1; 2019, ch. 2, art. 85; 2020, ch. 25, art. 68; 2022, ch. 28, art. 31