Lois et règlements

2014, ch. 34 - Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2014, ch. 34
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Sanctionnée le 21 mai 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens aéronautiques » Biens aéronautiques au sens de la définition qu’en donne le Protocole aéronautique.(aircraft objects)
« Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles figurant à l’annexe A. (Convention)
« Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles figurant à l'annexe B. (Aircraft Protocol)
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
3Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Demande de déclaration
4Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le procureur général peut demander au gouvernement du Canada :
a) de déclarer, conformément à l'article 52 de la Convention et à l'article XXIX du Protocole aéronautique, que ces deux textes s'appliquent au Nouveau-Brunswick;
b) de faire à l'égard du Nouveau-Brunswick toute autre déclaration ou déclaration subséquente prévue par la Convention ou le Protocole aéronautique.
Force de loi
5À compter du jour fixé en vertu de l’article 57 de la Convention et de l’article XXXIII du Protocole aéronautique, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi au Nouveau-Brunswick relativement aux biens aéronautiques, conformément aux déclarations faites en vertu de l’article 4.
2014, ch. 72, art. 1
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question qu’il estime nécessaire ou désirable aux fins d’application de la présente loi.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.