1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » S’entend de la personne ou des personnes qui administrent le régime.(administrator)
« certificat attestant des coûts » S’entend de celui qui est préparé en conformité avec le paragraphe 14(2).(cost certificate)
« coefficient de capitalisation du groupe sans entrants » Le coefficient que l’on obtient en divisant la valeur marchande de l’actif du régime évalué sur une base de permanence par le passif de financement de ce régime à la date d’évaluation.(closed group funded ratio)
« correction du financement » S’entend d’une mesure prise conformément à la politique de financement du régime pour combler le déficit, notamment l’augmentation des contributions, la réduction des prestations de base futures ou des prestations accessoires futures et la réduction des prestations de base antérieures ou des prestations accessoires antérieures.(funding correction)
« coût d’exercice du financement » S’entend de celui qui est déterminé conformément à l’article 17 et à l’hypothèse selon laquelle le coût des rajustements actualisés réguliers s’appliquera à toutes les années futures.(funding normal cost)
« date d’évaluation » La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts.(valuation date)
« employeur » S’entend de celui qui est tenu de cotiser en vertu du régime.(employer)
« évaluation de financement » S’entend de l’évaluation du passif de financement et du coût d’exercice du financement du régime effectuée conformément à l’article 17 et servant à déterminer quelles mesures doivent ou peuvent être prises en vertu de la politique de financement du régime.(funding valuation)
« gain actuariel » S’entend de celui qui est déterminé en conformité avec le paragraphe 17(5).(actuarial gain)
« indice des prix à la consommation » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).(Consumer Price Index)
« passif de financement » S’entend du passif du régime déterminé conformément à l’article 17 et à l’hypothèse selon laquelle le passif des rajustements actualisés réguliers s’appliquera à toutes les années futures.(funding liabilities)
« perte actuarielle » S’entend de celle qui est déterminée en conformité avec le paragraphe 17(5).(actuarial loss)
« rajustement actualisé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le Règlement 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension et s’entend également de celui qui est apporté à une prestation en conformité avec l’article 10 ou 10.1 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants.(escalated adjustment)
« rajustements actualisés réguliers » S’entend d’une forme d’indexation conditionnelle que prévoit le régime à partir de laquelle sont apportés des rajustements actualisés chaque année, le montant de ces rajustements pouvant être réduit conformément à la politique de financement et selon la situation de capitalisation de ce régime à la date considérée.(scheduled escalated adjustments)
« régime » S’entend du régime de pension qui est converti conformément au paragraphe 6(1).(plan)
« Règlement 91-195 » Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension.(Regulation 91-195)
« Règlement 2012-75 » Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-75 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension.(Regulation 2012-75)
« surintendant » S’entend au sens de la définition que donne de ce mot la Loi sur les prestations de pension.(Superintendent)