1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.(deputy head)
« conseil » Le conseil d’administration de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 11.(Board)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 18.(Chief Executive Officer)
« ministre » S’entend du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.(local government body)
« organisme public » Les subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public body)
« services publics » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
2016, ch. 37, art. 177; 2017, ch. 20, art. 167