1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire admissible » Le bénéficiaire qui :
(qualified beneficiary)
a)
soit est titulaire d’un intérêt bénéficiaire dévolu sur les biens fiduciaires;
b)
soit a remis un avis conformément au paragraphe 93(1) et ne l’a pas retiré en vertu du paragraphe 93(2).
« bénéficiaires ou objets de la fiducie » S’entend :
(beneficiaries or purposes of the trust)Â
a)
s’il s’agit d’une fiducie non caritative, de ses bénéficiaires;
b)
s’il s’agit d’une fiducie caritative, de ses objets.
« constituant » S’entend notamment d’un testateur lorsqu’il s’agit d’une fiducie testamentaire.(settlor)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(court)
« curateur aux biens » Abrogé : 2022, ch. 60, art. 85
« dépense » S’entend d’une dépense payée ou engagée dans le cadre de l’administration de la fiducie, notamment une dépense découlant des réparations, de l’entretien, de la souscription d’assurance, des impôts et des taxes, des sûretés, des dettes, des appels de versements sur des actions, des rentes et des pertes, ou s’y rapportant.(outgoing)
« exercice » S’entend :
(fiscal period)
a)
de la période désignée dans l’instrument de fiducie comme étant la période adoptée à des fins de comptabilité;
b)
si l’alinéa
a) ne s’applique pas, de la période que précise les fiduciaires comme étant la période adoptée à des fins de comptabilité;
c)
si les alinéas
a) et
b) ne s’appliquent pas, de l’année civile.
« fiduciaire » S’entend :
(trustee)
a)
employé au singulier, de la personne qui exerce la charge de fiduciaire;
b)
employé au pluriel, des fiduciaires agissant ensemble ou, en cas de fiduciaire unique, de ce fiduciaire.
« fiduciaire demeurant en fonction » Le fiduciaire qui demeure en fonction quand un autre fiduciaire cesse d’agir à ce titre.(continuing trustee)
« fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).(post-1971 spousal or common-law partner trust)
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (pre-1972 spousal trust)
« fiducie en faveur de soi-même » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (alter ego trust)
« fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (joint spousal or common-law partner trust)
« incapacité » S’entend de l’état des facultés mentales ou de l’incapacité physique d’un incapable mental selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(incompetency)
« instrument de fiducie » S’entend d’un acte formaliste, d’un testament, d’un document ou d’une déclaration verbale qui crée ou modifie une fiducie, exception faite d’un jugement ou d’une ordonnance de tout tribunal compétent.(trust instrument)
« partie garantie » S’entend du titulaire d’une sûreté.(secured party)
« représentant » S’entend d’un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances d’une personne.(representative)
« sûreté » S’entend d’un intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation.(security interest)
2022, ch. 60, art. 85; 2023, ch. 17, art. 271