1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien insaisissable » Bien qui est exempté de la réalisation en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou est par ailleurs exempté d’une mesure visant l’exécution d’un jugement en vertu des règles de droit.(exempt property)
« conférer » Est assimilé à l’action de conférer celle de créer, d’accorder, de fournir ou de transférer.(confer)
« conjoint » Relativement à une personne, s’entend :
(spouse)
a)
soit de la personne avec qui elle est mariée;
b)
soit de la personne avec qui elle vit dans une relation conjugale.
« créance » Droit à l’exécution d’une obligation par son débiteur laquelle peut :
(claim)
a)
avoir une valeur déterminée ou non;
b)
être absolue ou éventuelle;
c)
être certaine ou contestée;
d)
être échue actuellement ou éventuellement.
« créancier » Sous réserve de l’article 12, s’entend du titulaire d’une créance.(creditor)
« destinataire du transfert » Quiconque reçoit un avantage d’une opération, y compris le créancier qui reçoit un avantage à la suite d’une opération en sa faveur.(transferee)
« insolvable » Relativement à une personne, celle :
(insolvent)
a)
qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
b)
qui a cessé d’acquitter ses obligations dans le cours normal des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
c)
dont la totalité des biens d’après une juste estimation, à l’exclusion des biens insaisissables, n’est pas suffisante pour lui permettre de faire honneur à toutes ses obligations, qu’elles soient ou non échues actuellement.
« opération » Le fait de conférer un avantage avec ou sans contrepartie, notamment :
(transaction)
a)
celui de conférer un intérêt sur des biens existants ou futurs, qu’ils soient ou non insaisissables s’ils sont détenus par l’auteur du transfert, y compris dans le cadre de la disposition de biens en faveur de celui-ci à titre de fiduciaire;
b)
la prestation de services;
c)
le versement de fonds;
d)
le fait d’accorder une mainlevée ou une quittance relativement à un intérêt ou à une obligation;
e)
le fait de conférer une sûreté, une charge, un privilège ou un grèvement;
f)
le fait de conférer une licence, un quota ou un droit d’usage ou de paiement;
g)
la désignation d’un bénéficiaire;
h)
le fait pour une personne morale d’acheter ou de racheter volontairement ses propres actions ou de payer volontairement un dividende autre qu’un dividende sous forme d’actions;
i)
le refus d’un débiteur d’exercer un pouvoir de désignation pour se conférer des intérêts sur un bien;
j)
la renonciation à un intérêt sur un bien, avant ou après sa dévolution;
k)
la création ou la majoration d’une sûreté que détient un créancier sur le bien d’un débiteur découlant de l’exécution d’une obligation envers un tiers que garantit une sûreté sur le même bien et si elle entraîne l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
(i)
la créance non garantie à l’égard du bien le devient entièrement ou partiellement,
(ii)
la créance partiellement garantie à l’égard du bien le devient entièrement ou davantage;
l)
l’exécution d’une obligation par une autre personne que le débiteur;
m)
la prise en charge d’une obligation ayant pour effet l’exécution d’une mesure que visent les alinéas
a) Ã
l).
« opération en faveur du créancier » Opération au titre de laquelle un débiteur confère un avantage, même indirectement, à un créancier en exécutant tout ou partie d’une obligation ou en fournissant une sûreté à cette fin, exception faite d’une opération entre conjoints. (creditor transaction)
« opération entre conjoints » Opération entre des conjoints ou des ex-conjoints qui découle d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire déterminant le partage des biens et des ressources financières ou prévoyant le versement d’une pension alimentaire à la suite de la rupture de la relation. (spousal transaction)
« produit » S’entend :
(proceeds)
a)
des biens déterminables ou retrouvables qui proviennent, même indirectement, d’un acte portant :
(i)
soit sur des biens visés par l’opération,
(ii)
soit sur le produit de ces biens;
b)
du droit à une indemnité d’assurance ou à tout autre versement à titre d’indemnisation ou de compensation pour perte ou endommagement :
(i)
soit des biens visés par l’opération,
(ii)
soit du produit de ces biens.
« sûreté » S’entend d’un intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation et, aux articles 19 et 20, comprend l’intérêt que vise l’alinéa b) de la définition « sûreté » au paragraphe 1(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(security interest)