1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dette consolidée » Valeurs mobilières non remboursables par séries qu’émet la province et arrivant à échéance plus d’un an après la date de leur émission.(funded debt)
« Fonds consolidé » Malgré ce que prévoit toute autre loi, l’intégralité des fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, son suppléant ou tout autre fonctionnaire du ministère des Finances et du Conseil du Trésor que désigne le ministre ou son suppléant pour le représenter.(Minister)
« valeurs mobilières » S’entend de celles qu’émet la province et s’entend également des obligations, débentures, billets, bons du Trésor portant ou ne portant pas intérêt, titres d’emprunt et autres valeurs mobilières constituant une partie de la dette publique de la province.(securities)
L.R. 1973, ch. P-22, par. 1(1); 2019, ch. 29, art. 129