1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien-fonds » S’entend notamment de tout domaine, de tout terme, de toute servitude ou de tout autre droit ou intérêt afférent au bien-fonds.(land)
« ministre » S’entend du ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ouvrage public » S’entend de tous les biens-fonds et de tous les bâtiments ou autres constructions :
(public work)
a)
qui appartiennent à la Couronne du chef de la province, à l’exclusion :
(i)
de ceux qui relèvent d’un ministre autre que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou d’un autre mandataire de la Couronne du chef de la province en vertu de toute autre loi,
(iii)
des quais de traversiers et des ponts,
(iv)
des terres de la Couronne et des bâtiments ou autres constructions qui relèvent du ministre des Ressources naturelles;
b)
que le ministre désigne ouvrages publics pour les besoins d’un projet;
c)
que, par dérogation au sous-alinéa a)(i), le ministre désigne ouvrages publics en vertu de l’article 1.1.
« projet » S’entend :
(project)
a)
ou bien des modifications à apporter au pont-jetée de la rivière Petitcodiac afin de rétablir le passage des poissons ainsi que de tous travaux y afférents;
b)
ou bien de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage des poissons ainsi que de tous travaux y afférents.
« propriétaire » S’entend notamment d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant, d’une personne qui détient des droits ou des intérêts limités ainsi que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un intérêt foncier.(owner)
« travaux » S’entend notamment de la construction, de l’érection, de l’aménagement, du prolongement, de l’agrandissement, de la modification, de la réparation, de l’entretien et de l’amélioration des biens-fonds ainsi que des bâtiments et autres constructions.(work)
« tribunal d’arbitrage » Un arbitre unique ou une formation de trois arbitres.(arbitral tribunal)
L.R. 1973, ch. P-28, art. 1; 1974, ch. 43 (suppl.), art. 1; 1986, ch. 8, art. 108; 1991, ch. 59, art. 59; 2003, ch. E-4.6, art. 176; 2004, ch. 20, art. 55; 2009, ch. 1, art. 1; 2009, ch. 2, art. 1; 2010, ch. 31, art. 116; 2013, ch. 11, art. 1; 2016, ch. 37, art. 163; 2019, ch. 29, art. 206; 2022, ch. 44, art. 1; 2024, ch. 28, art. 52