Délivrance du certificat de crédit d’impôt
22(1)Sous réserve du paragraphe (2), dès qu’il reçoit la demande visée au paragrapheÂ
20(1) ou (2), le ministre délivre à l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt indiquant le montant du crédit d’impôt et l’année d’imposition pour laquelle il peut être réclamé, sauf s’il estime que la corporation enregistrée sous le régime de la présente loi, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses activités ou ses affaires internes d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi et de ses règlements.
22(2)Le ministre ne peut délivrer le certificat de crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu :
a)
que la corporation et ses investisseurs admissibles se conforment aussi bien au plan d’investissement qu’à la présente loi et à ses règlements;
b)
que les actions admissibles auxquelles se rapporte le crédit d’impôt ne donnent à leur détenteur, à l’égard de leur acquisition, le droit :
(iii)
de recevoir toute autre aide financière d’un gouvernement, d’un gouvernement local ou d’une autorité publique;
d)
que les actions admissibles auxquelles se rapporte le certificat ont été achetées et acquises directement de la corporation qui les a émises;
e)
que le total de tous les droits de l’investisseur admissible à tous les certificats de crédit d’impôt demandés au cours de l’année ne dépasse pas :
(i)
125 000 $, si l’investisseur admissible est un particulier,
(ii)
75 000 $, si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie;
f)
que toutes les autres conditions qui peuvent avoir été prescrites par règlement ont été respectées.
2003, ch. S-9.05, art. 15; 2005, ch. 7, art. 77; 2007, ch. 49, art. 5; 2009, ch. 14, art. 5; 2014, ch. 20, art. 10; 2015, ch. 26, art. 2; 2017, ch. 20, art. 168