1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action admissible » S’entend, à l’exclusion des actions de remplacement :
(eligible share)
a)
de toute action du capital social d’une corporation enregistrée en vertu de l’article 6 ou 14, laquelle action est nouvellement émise dans le cadre d’une émission déterminée;
b)
de toute action de placement d’une coopérative enregistrée en vertu de l’article 14, laquelle action est nouvellement émise dans le cadre d’une émission déterminée et n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ni à une déduction du revenu accordée sous le régime de cette loi qui n’est pas celle prévue au paragraphe 146(5) de celle-ci.
Est assimilée à l’action admissible toute débenture convertible nouvellement émise dans le cadre d’une émission déterminée, à l’exclusion des actions de remplacement.
« action de remplacement » S’entend :
(replacement share)
a)
soit d’une action ou d’une débenture convertible émise dans le cadre d’une émission déterminée si, à tout moment à compter du 11 décembre 2002, l’acheteur a aliéné une action de toute catégorie d’actions ou une débenture convertible de toute catégorie de débentures convertibles d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article
6;
b)
soit d’une action ou d’une débenture convertible émise dans le cadre d’une émission déterminée si, à tout moment à compter du 5 février 2014, l’acheteur a aliéné une action de toute catégorie d’actions ou une débenture convertible de toute catégorie de débentures convertibles d’une corporation ou d’une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article
14.
« association » Abrogé : 2019, ch. 24, art. 195
« auditeur » La personne nommée en vertu du paragrapheÂ
39(1).
(auditor)
« commissaire » Le Commissaire de l’impôt provincial nommé en application de la
Loi sur l’administration du revenu ou toute personne désignée par lui ou par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour le représenter.
(Commissioner)
« débenture convertible » Instrument financier émis par une entreprise admissible qui fonctionne initialement comme un prêt mais qui peut être converti, par son détenteur, en actions de l’entreprise admissible. (convertible debenture)
« émission déterminée » Émission d’actions ou de débentures convertibles par la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article
6 ou par la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article
14.
(specified issue)
« entreprise admissible » Corporation qui est enregistrée en vertu de l’article
6, ou corporation ou coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article
14.
(eligible business)
« entreprise exploitée activement » Entreprise exerçant ses activités au Canada qui n’est pas une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels selon la définition que donne de ces termes la Loi fédérale. (active business)
« fiducie admissible » Fiducie admissible définie à l’article 127.4 de la Loi fédérale. (qualifying trust)
« inspecteur » Personne nommée en vertu du paragrapheÂ
39(2).
(inspector)
« investisseur admissible » S’entend :
(eligible investor)
« Loi fédérale » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (federal Act)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également du commissaire ainsi que de toute personne que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor désigne pour représenter ce dernier ou lui-même. (Minister)
« plan de développement économique communautaire » Plan qui est remis au ministre par la corporation ou la coopérative avec sa demande d’enregistrement et dont il est fait mention au paragraphe
13(1).
(community economic development plan)
« SCIAN » Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord tenu pour le Canada par Statistique Canada, avec ses modifications successives.(NAICS)
« secteur stratégique » Tout secteur, tout sous-secteur, tout groupe, toute classe ou toute classe canadienne d’activité économique représentés au moyen d’un code, lequel est attribué par le SCIAN et prescrit par règlement.(strategic sector)
« sous-ministre » Le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Deputy Minister)
2003, ch. S-9.05, art. 1; 2007, ch. 49, art. 1; 2014, ch. 20, art. 1; 2014, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 24, art. 195; 2019, ch. 29, art. 151; 2026, ch. 16, art. 2