1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action admissible » S’entend :
(Â eligible share)
a)
s’agissant d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 ou 14, d’une action nouvellement émise de son capital social, si elle est émise dans le cadre d’une émission déterminée, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
b)
s’agissant d’une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14, d’une nouvelle action de placement émise dans le cadre d’une émission déterminée qui n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ou à une déduction du revenu accordée sous le régime de cette loi qui n’est pas celle qui est prévue au paragraphe 146(5) de celle-ci, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement.
« action de remplacement » S’entend :
(replacement share)
a)
soit d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée si, à tout moment à compter du 11 décembre 2002, l’acheteur a aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6;
b)
soit d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée si, à tout moment à compter du 5 février 2014, l’acheteur a aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation ou d’une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14.
« association » Abrogé : 2019, ch. 24, art. 195
« auditeur » La personne nommée en vertu du paragraphe 39(1). (auditor)
« coopérative » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives.(cooperative)
« émission déterminée » Émission d’actions par la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 ou par la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14. (specified issue)
« entreprise admissible » Corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6, ou corporation ou coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14. (eligible business)
« entreprise exploitée activement » Entreprise exerçant ses activités au Canada qui n’est pas une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels selon la définition que donne de ces termes la Loi fédérale. (active business)
« fiducie admissible » Fiducie admissible définie à l’article 127.4 de la Loi fédérale. (qualifying trust)
« inspecteur » Personne nommée en vertu du paragraphe 39(2). (inspector)
« investisseur admissible » S’entend :
(eligible investor)
a)
soit d’un particulier qui est une personne physique d’au moins 19 ans et à qui s’applique l’article 11 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b)
soit d’une corporation à laquelle s’applique l’article 12 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
c)
soit d’une fiducie qui n’est pas une fiducie admissible et à laquelle s’applique l’article 11 ou 42 de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
« Loi fédérale » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (federal Act)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« plan de développement économique communautaire » Plan qui est remis au ministre par la corporation ou la coopérative avec sa demande d’enregistrement et dont il est fait mention au paragraphe13(1).(community economic development plan)
2003, ch. S-9.05, art. 1; 2007, ch. 49, art. 1; 2014, ch. 20, art. 1; 2014, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 24, art. 195; 2019, ch. 29, art. 151