Lois et règlements

2016, ch. 21 - Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2016, ch. 21
Loi sur la qualité des soins de santé
et la sécurité des patients
Sanctionnée le 28 juin 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions et interprétation
2026, ch. 17, art. 1
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité d’amélioration de la qualité » Activité visant l’appréciation, l’évaluation, l’étude ou l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé.(quality improvement activity)
« comité consultatif » Le comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick créé en application de l’article 2.1.(Advisory Committee)
« événement affectant plusieurs patients » Incident lié à la sécurité des patients qui découle d’un ou de plusieurs événements, lequel incident :(multiple-patient event)
a) ou bien a causé ou a contribué à causer un préjudice à plusieurs patients ou leur décès;
b) ou bien aurait pu causer ou contribuer à causer un préjudice à plusieurs patients ou leur décès, ce qui mène l’organisme de soins de santé à déterminer qu’il existe un risque continu pour la sécurité des patients concernés.
« événement critique » Incident lié à la sécurité d’un patient qui crée un risque continu pour la sécurité des patients, lequel incident :(critical event)
a) ou bien était grave, notamment en ce que, selon le cas :
(i) il a entraîné un résultat symptomatique,
(ii) il a fait en sorte que le patient a dû recevoir un traitement chirurgical ou médical majeur ou une intervention nécessaire à sa survie,
(iii) il a réduit son espérance de vie,
(iv) il lui a causé un préjudice ou une perte de fonction important, à long terme ou permanent;
b) ou bien est considéré comme ayant causé ou contribué à causer le décès du patient;
c) ou bien, s’agissant d’une régie régionale de la santé, a causé ou a contribué à causer un grave préjudice pour le patient et, selon le ministre, constitue un événement qui ne devrait jamais arriver dans les soins hospitaliers au Canada.
« examen de la qualité » Processus mené afin d’analyser les facteurs ayant contribué à causer un incident lié à la sécurité d’un patient ou tout autre incident visé au paragraphe 3(4).(quality review)
« incident lié à la sécurité d’un patient » Événement involontaire qui, à la fois : (patient safety incident)
a) se produit lorsque le patient reçoit des soins de santé ou survient sur la propriété d’un organisme de soins de santé;
b) soit lui cause ou aurait pu lui causer un préjudice ou cause ou aurait pu causer son décès, soit y contribue ou aurait pu y contribuer.
« indicateur de rendement » Mesure normalisée du rendement du système de santé, élaborée conformément à des méthodes reconnues, qui permet de quantifier et d’évaluer un aspect précis de la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients, d’établir l’orientation souhaitée en matière de rendement et d’effectuer des comparaisons au sein d’organismes ou d’autres entités, de programmes, de ministères, de services ou de populations, ou entre ceux-ci, à des fins de surveillance, de communication et d’amélioration des résultats du système de santé. (performance indicator)
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme de soins de santé » S’entend : (health care organization)
a) d’une régie régionale de la santé;
b) d’EM/ANB Inc.;
c) de tout autre organisme que prévoient les règlements.
« plan d’amélioration de la qualité » Plan relatif à la qualité et à la sécurité des services de soins de santé qui est élaboré par suite d’un processus fondé sur des données probantes, lequel plan met l’accent sur la responsabilisation, la transparence et la collaboration et rend compte des activités d’amélioration de la qualité. (quality improvement plan)
« préjudice » Résultat indésirable pour un patient qui, à la fois : (harm)
a) est constaté lors d’une observation clinique, dans une évaluation ou dans un rapport du patient ou de sa famille;
b) a fait ou aurait pu faire en sorte que le patient ait besoin de produits, de services, de traitements, d’interventions de santé ou d’actions réparatrices.
« rapport d’amélioration de la qualité » Rapport qui rend compte des progrès réalisés en matière de qualité des services et des résultats des activités d’amélioration de la qualité menées au cours de l’année précédente dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité. (quality improvement report)
« rapport d’examen de la qualité » Rapport préparé à la suite d’un examen de la qualité, qui rend compte des faits relatifs à l’incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident visé au paragraphe 3(4) et présente des recommandations visant l’amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé, lequel rapport ne contient aucun renseignement personnel ni renseignement personnel sur la santé. (quality review report)
« rapport d’incident » Document qui rend compte des faits relatifs à un incident lié à la sécurité d’un patient. (incident report)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« renseignements de surveillance » Microdonnées relatives à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à une préoccupation en matière de qualité, notamment tous renseignements personnels et tous renseignements personnels sur la santé, qui sont : (surveillance information)
a) consignées dans un système d’information ou tout autre système;
b) recueillies, utilisées, communiquées ou conservées dans le but de contextualiser, de contrôler, de détecter et de suivre les tendances en matière de produits, de services, de traitements et d’interventions de santé dans l’ensemble d’un système ou d’un organisme ainsi qu’en ce qui a trait à leur qualité, leur sécurité et l’expérience des patients à leur égard.
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.(personal health information)
« renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité » Renseignements, y compris tous renseignements personnels et tous renseignements personnels sur la santé, qui sont ou bien recueillis dans un rapport d’incident, ou bien traités dans le cadre d’un examen de la qualité ou après un examen de la qualité mené par l’organisme de soins de santé, à l’exclusion des renseignements conservés dans le dossier médical d’un patient dans le but de documenter les services de soins de santé qui lui sont fournis.(quality assurance information)
1(2)Aux fins d’application de l’alinéa b) de la définition d’« événement critique », un incident lié à la sécurité d’un patient est considéré comme ayant contribué à causer le décès d’un patient si l’organisme de soins de santé en est convaincu, selon la prépondérance des probabilités.
2017, ch. 45, art. 3; 2026, ch. 17, art. 1
Comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
2(1)Abrogé : 2026, ch. 17, art. 1
2(2)L’organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ayant pour seule mission d’assurer la qualité des soins et la sécurité des patients.
2(3)Il incombe au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients d’exercer les attributions conférées par la présente loi et ses règlements.
2(4)Abrogé : 2026, ch. 17, art. 1
2026, ch. 17, art. 1
Comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick
2026, ch. 17, art. 1
2.1Le ministre crée et maintient un comité consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients du Nouveau-Brunswick ayant les attributions qui lui sont conférées par règlement.
2026, ch. 17, art. 1
Incidents liés à la sécurité des patients et autres incidents
3(1)Dès que les circonstances le permettent après que s’est produit un incident lié à la sécurité d’un patient, le membre du personnel de l’organisme de soins de santé qui a découvert l’incident présente un rapport d’incident à ce dernier.
3(2)Lorsqu’un rapport d’incident est présenté à l’organisme de soins de santé, ce dernier peut procéder à un examen de la qualité.
3(3)Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas d’un incident lié à la sécurité d’un patient qui est un événement affectant plusieurs patients ou un événement critique, l’organisme de soins de santé est tenu de procéder à un examen de la qualité.
3(4)Lorsqu’il se produit un incident qui aurait pu devenir un incident lié à la sécurité d’un patient et que l’organisme de soins de la santé est d’avis qu’il existe un risque continu pour la sécurité des patients, il peut procéder à un examen de la qualité.
3(5)Au terme de son examen de la qualité, l’organisme de soins de santé :
a) prépare un rapport d’examen de la qualité;
b) soumet ce rapport au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
3(6)L’organisme de soins de santé avise le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients de l’achèvement de son examen de la qualité.
3(7)Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un incident lié à la sécurité d’un patient qui concerne plusieurs organismes de soins de santé, ceux-ci peuvent procéder ensemble à un examen de la qualité, puis préparer un rapport conjoint d’examen de la qualité et le présenter aux comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients concernés.
3(8)Dans le cas d’un incident lié à la sécurité d’un patient qui est un événement affectant plusieurs patients ou un événement critique et qui concerne plusieurs organismes de soins de santé, ceux-ci procèdent ensemble à un examen de la qualité, puis préparent un rapport conjoint d’examen de la qualité qu’ils présentent aux comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients concernés.
3(9)Lorsqu’un rapport d’examen de la qualité lui est présenté en application du présent article, le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients l’examine et approuve des recommandations du rapport et avise le conseil d’administration des organismes de soins de santé concernés des recommandations approuvées.
2026, ch. 17, art. 1
Communication au patient
2026, ch. 17, art. 1
4(1)Lorsqu’il se produit un incident lié à la sécurité d’un patient, l’organisme de soins de santé en avise le patient concerné, et ce, dès que les circonstances le permettent si :
a) ou bien l’incident a causé ou a contribué à causer un préjudice pour le patient;
b) ou bien il est d’avis qu’il existe un risque continu pour la sécurité du patient.
4(2)L’organisme de soins de santé qui avise un patient en application du paragraphe (1) lui communique, lorsqu’ils sont disponibles, les renseignements suivants :
a) les faits pertinents concernant l’incident;
b) les produits, les services, les traitements, les interventions de santé et les actions réparatrices connus dont le patient a besoin par suite de l’incident;
c) les recommandations approuvées du comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients, lorsqu’il est procédé à un examen de la qualité.
4(3)L’organisme de soins de santé peut aviser le patient concerné par l’incident lié à la sécurité d’un patient de toute activité d’amélioration de la qualité menée à la suite de cet incident.
4(4)Aux fins d’application des paragraphes (2) et (3), l’organisme de soins de santé peut communiquer les renseignements prévus à ces paragraphes à l’assistant à la prise de décision, à l’accompagnateur ou au représentant du patient visés par la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, à son mandataire spécial visé par la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ou à son fondé de pouvoir aux soins personnels visé par la Loi sur les procurations durables.
2026, ch. 17, art. 1
Amélioration de la qualité et de la sécurité des services de soins de santé
2026, ch. 17, art. 1
4.1(1)Conformément aux règlements, l’organisme de soins de santé :
a) présente au ministre un plan d’amélioration de la qualité;
b) exerce les activités d’amélioration de la qualité prévues dans le plan d’amélioration de la qualité;
c) présente au ministre un rapport d’amélioration de la qualité.
4.1(2)L’organisme de soins de santé exerce toute activité d’amélioration de la qualité qu’exige le ministre.
4.1(3)L’organisme de soins de santé se conforme à toute norme qu’établit le ministre ainsi qu’à tout principe, toute norme ou toute politique que le ministre lui impose.
4.1(4)Le ministre peut approuver le versement de fonds pour des activités d’amélioration de la qualité et, s’il y a lieu, donner des directives relatives au versement, l’assortir de modalités et modifier ou supprimer celles-ci ou en imposer de nouvelles.
4.1(5)Si l’organisme de soins de santé ne se conforme pas à la présente loi, ni aux règlements, ni à tout principe, toute norme ou toute politique applicable, le ministre peut retenir tout ou partie d’un versement jusqu’à ce que l’organisme s’y conforme.
2026, ch. 17, art. 1
Risque pour le public
2026, ch. 17, art. 1
4.2(1)Lorsqu’un incident lié à la sécurité d’un patient ou tout autre incident visé au paragraphe 3(4) se produit, l’organisme de soins de santé en avise le ministre, et ce, dès que les circonstances le permettent si l’incident risque :
a) soit d’avoir des répercussions importantes sur le système de santé dans son ensemble ou sur divers paliers de gouvernement;
b) soit d’être raisonnablement perçu comme une menace à la sécurité publique;
c) soit d’ébranler la confiance du public dans le système de santé.
4.2(2)L’organisme de soins de santé qui avise le ministre en application du paragraphe (1) lui présente, dès que les circonstances le permettent, un plan sur la tenue d’une enquête, la communication de ce risque et son atténuation pour le public.
2026, ch. 17, art. 1
Pouvoir discrétionnaire du ministre
2026, ch. 17, art. 1
4.3 Le ministre peut déterminer la forme et le mode de présentation d’un plan ou d’un rapport visé par la présente loi ainsi que le délai dans lequel les rapports et les plans mis à jour doivent être présentés.
2026, ch. 17, art. 1
Interdiction de représailles
5Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder, de punir ou de harceler une personne ou de lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué à un organisme de soins de santé, à un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients ou au comité consultatif des renseignments concernant un incident lié à la sécurité d’un patient ou tout autre incident visé au paragraphe 3(4).
2026, ch. 17, art. 1
Confidentialité des renseignements – organisme de soins de santé ou comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients
2026, ch. 17, art. 1
6(1)Les renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et les renseignements de surveillance recueillis par l’organisme de soins de santé ou le comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit.
6(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’organisme de soins de santé :
a) peut communiquer à toute personne :
(i) un rapport d’incident,
(ii) un rapport d’examen de la qualité,
(iii) un rapport d’amélioration de la qualité,
(iv) un indicateur de rendement,
(v) des renseignements de surveillance qui ne contiennent aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé;
b) peut communiquer aux organismes de réglementation de la santé tous renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité qui ne contiennent aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé;
c) est tenu de communiquer les renseignements ci-dessous énumérés aux destinataires suivants :
(i) au ministre, à sa demande, tout renseignement de surveillance que ce dernier juge indiqué pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients,
(ii) à un organisme ou à une autre entité que le ministre désigne, tout renseignement de surveillance que ce dernier juge indiqué pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients, et ce, conformément aux règlements,
(iii) à un comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients d’une autre organisme de soins de santé, des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité dans le cadre d’un examen conjoint de la qualité,
(iv) au comité consultatif, des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et des renseignements de surveillance, et ce, conformément aux règlements,
(v) aux commissions publiques, et ce, dans le cadre d’une enquête publique sur une question de sécurité des patients, des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité qui ne contiennent aucun renseignement personnel, ni aucun renseignement personnel sur la santé.
2026, ch. 17, art. 1
Confidentialité des renseignements – comité consultatif
2026, ch. 17, art. 1
6.1(1)Les renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et les renseignements de surveillance recueillis par le comité consultatif demeurent confidentiels et ne peuvent être communiqués à qui que ce soit.
6.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le comité consultatif peut communiquer à toute personne, conformément aux règlements :
a) un rapport d’amélioration de la qualité;
b) un indicateur de rendement.
2026, ch. 17, art. 1
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2026, ch. 17, art. 1
6.2La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2026, ch. 17, art. 1
Inadmissibilité de la preuve
7À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite, la réponse donnée, le conseil fait ou la preuve apportée, oralement ou par écrit, par elle ou par une autre personne en vertu de la présente loi ou de ses règlements est inadmissible en preuve contre quiconque devant la Cour du Banc du Roi ou un organisme administratif ou dans le cadre d’une enquête ou de toute autre instance.
2026, ch. 17, art. 1
Excuses
8(1)Dans le présent article, « excuses » s’entend de toute manifestation de sympathie ou de regret, du fait pour quelqu’un de se dire désolé ou de tous autres mots ou actes indiquant de la contrition ou de la commisération, que les mots ou actes constituent ou non un aveu, même implicite, de faute relativement à l’incident en cause.
8(2)Toute personne peut présenter des excuses relativement à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident visé au paragraphe 3(4), auquel cas cette présentation d’excuses :
a) n’emporte pas en droit aveu, même implicite, de faute ou de responsabilité de sa part;
b) n’a pas pour effet, en dépit de toute stipulation contraire figurant dans un contrat d’assurance ou d’indemnisation et par dérogation à toute autre loi ou à toute règle de droit, d’annuler ni de diminuer la garantie d’assurance ou d’indemnisation à l’égard de toute personne physique ou morale, ni d’avoir quelque autre incidence sur cette garantie;
c) ne pèse pas dans la détermination de la faute ou de la responsabilité liée à l’incident.
8(3)Par dérogation à toute autre loi ou à toute règle de droit, la preuve de la présentation d’excuses relativement à un incident lié à la sécurité d’un patient ou à tout autre incident visé au paragraphe 3(4) est inadmissible dans le cadre d’une instance civile, d’une instance administrative ou d’un arbitrage pour établir la faute ou la responsabilité de qui que ce soit liée à l’incident.
2026, ch. 17, art. 1
Infractions
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 6 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
Application
2026, ch. 17, art. 1
9.1Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2026, ch. 17, art. 1
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
0.a) prescrire des types de préjudice aux fins d’application de la définition de « préjudice » au paragraphe 1(1);
0.b) prescrire des catégories et sous-catégories d’incidents liés à la sécurité d’un patient;
a) désigner un organisme aux fins d’application de la définition de « organisme de soins de santé » à l’article 1;
b) prévoir les nominations aux comités de la qualité des soins et de la sécurité des patients, notamment préciser leur effectif et leur composition;
b.1) conférer des attributions au comité de la qualité des soins et de la sécurité des patients;
b.2) prévoir les adhésions au comité consultatif, notamment préciser son effectif et sa composition;
b.3) conférer les attributions au comité consultatif;
c) Abrogé : 2026, ch. 17, art. 1
d) Abrogé : 2026, ch. 17, art. 1
d.1) s’agissant d’un plan d’amélioration de la qualité, prévoir notamment son contenu ainsi que le délai de présentation de celui-ci;
d.2) s’agissant d’un rapport d’amélioration de la qualité, prévoir notamment son contenu ainsi que le délai de présentation de celui-ci;
d.3) autoriser le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire pour prolonger le délai de présentation du plan d’amélioration de la qualité ou du rapport d’amélioration de la qualité;
d.4) prévoir les renseignements qu’un organisme de soins de santé est tenu de communiquer au comité consultatif ou autoriser le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer ces renseignements ainsi que le délai de communication de ceux-ci;
d.5) prévoir à la fois les situations dans lesquelles un organisme de soins de santé est tenu d’aviser le ministre et le public des risques pour celui-ci liés à la qualité et à la sécurité des soins de santé et le processus de notification;
d.6) prescrire les indicateurs de rendement ainsi que le processus relatif à leur communication et désigner à qui ces indicateurs sont communiqués;
d.7) s’agissant des renseignements utilisés aux fins d’assurance de la qualité et des renseignements de surveillance, régir notamment leur collecte, leur utilisation, leur communication et leur conservation;
e) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
f) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
2026, ch. 17, art. 1
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
11Le paragraphe 22(4) de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
Loi sur l’Ombudsman
12Le paragraphe 19.2(3) de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2018.
N.B. La présente loi est refondue au 12 juin 2026.