Lois et règlements

2016, ch. 100 - Loi sur les services de police interterritoriaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 100
Loi sur les services de police interterritoriaux
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de nomination » Personne désignée en vertu de l’article 40.(appointing official)
« agent de police du Nouveau-Brunswick » S’entend selon la définition que donne du terme agent de police la Loi sur la police.(New Brunswick police officer)
« agent de police extraterritorial » Agent de police nommé ou employé sous le régime des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada, exception faite des membres de la Gendarmerie royale du Canada.(extrajurisdictional police officer)
« agent désigné » Agent de police extraterritorial nommé agent de police au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.(appointee)
« bureau local de la Gendarmerie royale du Canada » Bureau de district de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer les services de police dans une région déterminée du Nouveau-Brunswick.(local Royal Canadian Mounted Police office)
« chef extraterritorial » S’entend : (extrajurisdictional commander)
a) soit du chef, du directeur général ou du commissaire du corps de police provincial ou territorial d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de son délégué;
b) soit du chef de police d’un corps de police municipal ou régional d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de son délégué.
« chef local » S’entend : (local commander)
a) soit du chef de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
b) soit de l’agent supérieur d’un bureau local de la Gendarmerie royale du Canada;
c) soit du chef d’un organisme d’application de la loi que le règlement désigne corps de police du Nouveau-Brunswick;
d) soit, dans la partie 2, du chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée une opération ou une investigation policières;
e) soit de toute autre personne que le règlement désigne chef local.
« corps de police du Nouveau-Brunswick » S’entend : (New Brunswick police force)
a) soit d’un corps de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
b) soit d’un organisme d’application de la loi que le règlement désigne corps de police du Nouveau-Brunswick.
« ministre » S’entend du ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2008, ch. C-35.5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 42; 2019, ch. 2, art. 31; 2020, ch. 25, art. 35; 2022, ch. 28, art. 10
1
PROCÉDURE USUELLE DE NOMINATION
Agent de nomination
2En conformité avec la présente partie, l’agent de nomination peut nommer agent désigné tout agent de police extraterritorial pour une période maximale d’un an.
2008, ch. C-35.5, art. 2
Demande de nomination
3(1)Le chef extraterritorial peut demander qu’un agent de police relevant de lui soit nommé agent désigné pour que ce dernier puisse bénéficier des pouvoirs et des protections qui sont accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province.
3(2)La demande de nomination est présentée par écrit à l’agent de nomination.
3(3)La demande de nomination contient les renseignements suivants :
a) les nom et grade de l’agent de police extraterritorial à nommer;
b) les nom et adresse du corps de police dont il est membre;
c) les nom, grade et numéro de téléphone de son superviseur;
d) la durée de la nomination;
e) une description générale des tâches dont il s’acquittera dans la province;
f) dans le cas d’une opération ou d’une investigation policières, les nom, adresse et date de naissance de chaque personne faisant l’objet de l’opération ou de l’investigation, s’ils sont connus;
g) l’indication de l’endroit où il s’acquittera vraisemblablement de ses tâches dans la province;
h) une évaluation des risques associés aux tâches dont il s’acquittera, y compris la possibilité qu’il se serve d’armes à feu ou d’autres armes;
i) une déclaration indiquant qu’il a lu et compris les dispositions des articles 31 et 32 de la Loi sur les langues officielles;
j) une déclaration indiquant la possibilité que ses tâches nécessitent qu’il soit procédé à une désignation en vertu de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) ou du paragraphe 55(2.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
2008, ch. C-35.5, art. 3
Renseignements supplémentaires
4L’agent de nomination peut exiger que le chef extraterritorial lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires et il peut rejeter la demande de nomination s’ils ne lui sont pas fournis.
2008, ch. C-35.5, art. 4
Examen de la demande de nomination mené conjointement avec les corps de police concernés
5Avant de décider de procéder ou non à la nomination, l’agent de nomination examine la demande avec le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada qui, selon lui, serait concerné par la nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 5
Délai de la décision
6Dans les sept jours suivant la réception de la demande de nomination, l’agent de nomination procède à la nomination ou remet au chef extraterritorial avis écrit du rejet de la demande.
2008, ch. C-35.5, art. 6
Nomination
7S’il juge opportun dans les circonstances de nommer agent désigné l’agent de police extraterritorial, l’agent de nomination peut procéder à la nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 7
Formulaire de nomination
8Il est procédé à la nomination au moyen du formulaire qu’approuve le ministre.
2008, ch. C-35.5, art. 8
Conditions de la nomination
9L’agent de nomination peut assortir la nomination de certaines conditions, lesquelles sont énoncées dans le formulaire de nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 9
Remise du formulaire de nomination
10Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq jours après avoir procédé à la nomination, l’agent de nomination remet copie du formulaire de nomination à l’agent désigné et à son chef extraterritorial.
2008, ch. C-35.5, art. 10
Prise d’effet de la nomination
11La nomination ne prend effet qu’au moment où l’agent désigné reçoit de l’agent de nomination copie du formulaire de nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 11
Avis au ministre
12(1)Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard cinq jours après avoir procédé à la nomination, l’agent de nomination en donne avis écrit au ministre.
12(2)L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) les nom et grade de l’agent désigné;
b) les nom et adresse du corps de police dont l’agent désigné est membre;
c) la durée de la nomination;
d) le motif de la nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 12
2
NOMINATION EN SITUATION D’URGENCE
Nomination émanant du chef local
13En conformité avec la présente partie, le chef local peut nommer agent désigné un agent de police extraterritorial pour une période maximale de soixante-douze heures.
2008, ch. C-35.5, art. 13
Demande de nomination
14(1)Tout agent de police extraterritorial peut demander d’être nommé agent désigné, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il souhaite bénéficier des pouvoirs et des protections qui sont accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick pendant qu’il participera à une opération ou à une investigation policières dans la province;
b) il est d’avis que l’opération ou l’investigation policières risquerait d’être compromise par suite du retard qui surviendrait s’il devait être tenu d’obtenir sa nomination tel que le prévoit la partie 1.
14(2)S’il s’avère peu pratique pour l’agent de police extraterritorial de présenter sa demande en vertu du paragraphe (1), son superviseur peut la présenter pour son compte.
14(3)La demande de nomination peut être présentée verbalement ou par écrit au chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée l’opération ou l’investigation policières.
14(4)La demande de nomination contient les renseignements qu’exige le paragraphe 3(3) et une explication concernant la façon dont l’opération ou l’investigation policières risquerait d’être compromise si l’agent de police extraterritorial devait être tenu d’obtenir sa nomination tel que le prévoit la partie 1.
2008, ch. C-35.5, art. 14
Renseignements supplémentaires
15Le chef local peut exiger que l’agent de police extraterritorial ou, si la demande de nomination est présentée en vertu du paragraphe 14(2), le superviseur de ce dernier lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires et peut rejeter cette demande s’ils ne lui sont pas fournis.
2008, ch. C-35.5, art. 15
Délai de la décision
16Dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après avoir reçu la demande de nomination, le chef local procède à la nomination ou donne avis du rejet de la demande à l’agent de police extraterritorial ou, si la demande est présentée en vertu du paragraphe 14(2), au superviseur de ce dernier.
2008, ch. C-35.5, art. 16
Nomination
17Le chef local peut procéder à la nomination demandée, s’il estime :
a) d’une part, qu’il est opportun d’y procéder dans les circonstances;
b) d’autre part, que l’opération ou l’investigation policières risquerait d’être compromise par suite du retard qui surviendrait si la demande de nomination devait être présentée tel que le prévoit la partie 1.
2008, ch. C-35.5, art. 17
Formulaire de nomination
18Il est procédé à la nomination au moyen du formulaire qu’approuve le ministre.
2008, ch. C-35.5, art. 18
Conditions de la nomination
19Le chef local peut assortir la nomination de certaines conditions, lesquelles sont énoncées dans le formulaire de nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 19
Remise du formulaire de nomination à l’agent désigné
20Dès que les circonstances le permettent après qu’il a procédé à la nomination, le chef local remet à l’agent désigné copie du formulaire de nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 20
Prise d’effet de la nomination
21Sous réserve de l’article 22, la nomination ne prend effet qu’au moment où l’agent désigné reçoit du chef local copie du formulaire de nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 21
Nomination prenant effet immédiatement
22(1)S’il est d’avis qu’il s’avère peu pratique de remettre à l’agent désigné copie du formulaire de nomination avant le moment où l’agent bénéficiera des pouvoirs et des protections qui sont accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick, le chef local peut donner effet immédiatement à la nomination :
a) d’une part, en mentionnant sur le formulaire de nomination qu’elle prend effet immédiatement et en y indiquant le moment exact auquel il y est procédé;
b) d’autre part, en confirmant verbalement à l’agent désigné sa nomination, y compris le moment exact de sa prise d’effet et de son expiration ainsi que, le cas échéant, les conditions dont elle est assortie.
22(2)Si la demande de nomination est présentée en vertu du paragraphe 14(2), le chef local peut confirmer verbalement la nomination au superviseur de l’agent désigné et lui indiquer le moment exact de sa prise d’effet et de son expiration ainsi que, le cas échéant, les conditions dont elle est assortie.
2008, ch. C-35.5, art. 22
Avis à l’agent de nomination
23Dans les trois jours suivant la nomination prévue à l’article 13, le chef local remet à l’agent de nomination copie du formulaire de nomination et tous les renseignements ou les documents qui lui ont été remis à l’appui de la demande de nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 23
Remise du formulaire de nomination au chef extraterritorial
24Dès que les circonstances le permettent après avoir reçu copie du formulaire de nomination, l’agent de nomination en remet copie au chef extraterritorial de l’agent désigné.
2008, ch. C-35.5, art. 24
Avis au ministre
25(1)Dès que les circonstances le permettent après avoir reçu copie du formulaire de nomination, l’agent de nomination remet au ministre avis écrit de la nomination.
25(2)L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements énoncés au paragraphe 12(2).
2008, ch. C-35.5, art. 25
Renouvellement de la nomination
26(1)À la demande de l’agent désigné ou du superviseur de celui-ci, le chef local peut renouveler pour une période maximale de soixante-douze heures une nomination à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’agent désigné fait l’objet d’une demande de nomination à laquelle il est procédé sous le régime de la partie 1;
b) aucune décision n’a été prise quant à cette demande.
26(2)Les articles 13 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’une nomination à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie.
26(3)Toute nomination à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie peut être renouvelée plus d’une fois, tant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1).
2008, ch. C-35.5, art. 26
3
TÂCHES ET STATUT DE L’AGENT DÉSIGNÉ
Préavis au chef local
27(1)Avant de s’acquitter de tâches policières dans une région de la province, l’agent désigné en avise le chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada qui assure dans cette région la prestation des services de police, sauf s’il s’agit de tâches courantes qui ne pourront fort probablement pas avoir une incidence sur les services de police que le corps de police ou que le bureau assure.
27(2)L’avis prévu au paragraphe (1) décrit en termes généraux les tâches dont s’acquittera l’agent désigné et énonce toutes les conditions rattachées à sa nomination.
27(3)S’il s’avère peu pratique pour lui de donner l’avis au chef local avant de s’acquitter de ses tâches dans la région où le corps de police du Nouveau-Brunswick ou le bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assure la prestation des services de police, l’agent désigné le donne dès que les circonstances le permettent après s’être acquitté de ses tâches initiales.
2008, ch. C-35.5, art. 27
Respect des instructions du chef local
28L’agent désigné se conforme aux instructions du chef local concernant la façon dont il s’acquittera de ses tâches dans la région où le corps de police du Nouveau-Brunswick ou le bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assure la prestation des services de police.
2008, ch. C-35.5, art. 28
Révocation anticipée de la nomination
29(1)Tout agent de nomination peut procéder à la révocation anticipée d’une nomination, s’il estime :
a) soit que l’agent désigné a omis :
(i) ou bien de se conformer à la présente loi,
(ii) ou bien de se conformer à une condition rattachée à sa nomination,
(iii) ou bien d’agir de façon professionnelle à tout moment pendant qu’il se trouve dans la province;
b) soit qu’il n’est plus opportun, dans les circonstances, que l’agent désigné bénéficie des pouvoirs et des protections qui sont accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick.
29(2)Sous réserve du paragraphe (5), l’agent de nomination remet avis écrit de la révocation de la nomination :
a) à l’agent désigné;
b) au chef extraterritorial de l’agent désigné;
c) au ministre.
29(3)Sous réserve du paragraphe (5), la nomination est révoquée dès le moment où l’agent désigné reçoit copie de l’avis de révocation.
29(4)L’agent de nomination qui révoque une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa (1)a) remet un avis écrit de la révocation motivée au ministre responsable de la sécurité publique dans la province ou dans le territoire du Canada où l’agent désigné est nommé auprès d’un corps de police ou y est employé à titre d’agent de police.
29(5)S’il s’avère peu pratique pour lui de remettre à l’agent désigné l’avis écrit de la révocation de la nomination, l’agent de nomination peut le remettre au chef extraterritorial de l’agent désigné, la nomination étant révoquée dès le moment où le chef extraterritorial en avise l’agent désigné.
2008, ch. C-35.5, art. 29
Renonciation à la nomination
30(1)L’agent désigné qui cesse de nécessiter les pouvoirs et les protections qui sont accordés aux agents de police du Nouveau-Brunswick avant qu’expire la nomination y renonce en remettant avis écrit à un agent de nomination.
30(2)L’agent de nomination qui reçoit l’avis de renonciation prévu au paragraphe (1) en remet copie au ministre.
2008, ch. C-35.5, art. 30
Statut de l’agent désigné
31Pendant la durée de la nomination, l’agent désigné bénéficie partout dans la province des pouvoirs et des protections que confère la Loi sur la police aux agents de police du Nouveau-Brunswick, sous réserve des conditions rattachées à sa nomination.
2008, ch. C-35.5, art. 31
Exemption visant toute mesure disciplinaire et corrective prévue par la Loi sur la police
32L’agent désigné est exempté des mesures disciplinaires et correctives imposées ou convenues en vertu de la Loi sur la police à l’égard de sa conduite au Nouveau-Brunswick.
2008, ch. C-35.5, art. 37
4
AGENTS DE POLICE DU NOUVEAU-BRUNSWICK SE TROUVANT DANS D’AUTRES PROVINCES OU DANS DES TERRITOIRES
DU CANADA
Application
33La présente partie s’applique à tout agent de police du Nouveau-Brunswick qui a été nommé agent de police ou agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada.
2008, ch. C-35.5, art. 32
Coopération à une investigation, à une audience ou à une enquête
34Si une investigation, une audience ou une enquête a lieu en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada en vue d’examiner soit la conduite d’un agent de police du Nouveau-Brunswick nommé agent de police ou agent de la paix dans cette autre province ou dans ce territoire, soit l’opération ou l’investigation policières pour laquelle il a été ainsi nommé, l’agent de police du Nouveau-Brunswick est tenu de coopérer avec la personne chargée de l’investigation et de participer à l’audience ou à l’enquête, sous réserve des droits et des privilèges dont bénéficierait dans les mêmes circonstances l’agent de police qui est nommé ou employé sous le régime des lois de cette autre province ou de ce territoire.
2008, ch. C-35.5, art. 33
Divulgation obligatoire par le corps de police du Nouveau-Brunswick
35Si un agent de police du Nouveau-Brunswick est impliqué dans l’investigation, l’audience ou l’enquête visée à l’article 34, le corps de police du Nouveau-Brunswick au service duquel il est employé est tenu de fournir à la personne chargée de l’investigation, de l’audience ou de l’enquête tous les renseignements et l’aide qu’elle sollicite, sous réserve des droits et des privilèges dont bénéficierait dans les mêmes circonstances un corps de police de l’autre province ou d’un territoire du Canada.
2008, ch. C-35.5, art. 34
Mesures disciplinaires et correctives prévues par la Loi sur la police
36L’agent de police du Nouveau-Brunswick qui a été nommé agent de police ou agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada fait l’objet des mesures disciplinaires et correctives imposées ou convenues en vertu de la Loi sur la police à l’égard de sa conduite dans l’autre province ou dans le territoire comme s’il avait agi au Nouveau-Brunswick, même si l’investigation, l’audience ou l’enquête que vise l’article 34 a eu lieu dans cette autre province ou dans ce territoire.
2008, ch. C-35.5, art. 35
Inadmissibilité des déclarations et des dépositions
37Aucune déclaration qu’a faite ni aucune réponse qu’a donnée un agent de police du Nouveau-Brunswick a donnée au cours de l’investigation, de l’audience ou de l’enquête que vise l’article 34 ne peut, sans son consentement, être invoquée dans le cadre d’une conférence de règlement ou d’une audience d’arbitrage tenue en vertu de la Loi sur la police.
2008, ch. C-35.5, art. 36
5
INDEMNISATION
Indemnisation par le corps de police du Nouveau-Brunswick
38Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 39a), un corps de police du Nouveau-Brunswick est tenu d’indemniser un corps de police d’une autre province ou d’un territoire du Canada de l’intégralité des dépens et des dépenses – dont les sommes versées pour transiger une action ou exécuter un jugement – qui ont été raisonnablement engagés à l’égard d’une action ou d’une instance civile, pénale ou administrative, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le corps de police de l’autre province ou du territoire est partie à l’action ou à l’instance;
b) l’action ou l’instance découle des actes qu’un membre du corps de police du Nouveau-Brunswick a accomplis pendant qu’il jouissait du statut d’agent de police ou d’agent de la paix dans cette autre province ou dans ce territoire.
2008, ch. C-35.5, art. 38
Convention d’indemnisation
39Tout corps de police du Nouveau-Brunswick peut conclure une convention d’indemnisation pour frais afférents à la nomination :
a) d’un agent de police du Nouveau-Brunswick à titre d’agent de police ou d’agent de la paix dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
b) d’un agent de police extraterritorial à titre d’agent désigné.
2008, ch. C-35.5, art. 39
6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Désignation d’un agent de nomination
40Le ministre peut désigner agent de nomination tout chef local.
2008, ch. C-35.5, art. 40
Délégation de pouvoirs par le chef local
41Il est permis au chef local de déléguer à un agent de police relevant de lui les pouvoirs que lui confère la présente loi.
2008, ch. C-35.5, art. 41
Prorogation du droit de poursuite immédiate
42La présente loi n’a aucunement pour effet de porter atteinte aux règles de la common law régissant la poursuite immédiate.
2008, ch. C-35.5, art. 42
Prorogation du pouvoir de nomination
43La présente loi ne porte aucunement atteinte au pouvoir de nommer sous le régime d’une autre loi des agents de la paix ou des constables spéciaux.
2008, ch. C-35.5, art. 43
Application
44Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2008, ch. C-35.5, art. 44
Règlements
45 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une personne chef local aux fins d’application de l’alinéa e) de la définition de « chef local » figurant à l’article 1;
b) désigner un organisme d’application de la loi corps de police du Nouveau-Brunswick pour les besoins de l’alinéa b) de la définition de « corps de police du Nouveau-Brunswick » figurant à l’article 1;
c) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, des règlements ou des deux;
d) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
2008, ch. C-35.5, art. 45
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.