1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de nomination » Personne désignée en vertu de l’article 40.(appointing official)
« agent de police du Nouveau-Brunswick » S’entend selon la définition que donne du terme agent de police la Loi sur la police.(New Brunswick police officer)
« agent désigné » Agent de police extraterritorial nommé agent de police au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi.(appointee)
« bureau local de la Gendarmerie royale du Canada » Bureau de district de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer les services de police dans une région déterminée du Nouveau-Brunswick.(local Royal Canadian Mounted Police office)
« chef extraterritorial » S’entend :
(extrajurisdictional commander)
a)
soit du chef, du directeur général ou du commissaire du corps de police provincial ou territorial d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de son délégué;
b)
soit du chef de police d’un corps de police municipal ou régional d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de son délégué.
« chef local » S’entend :
(local commander)
a)
soit du chef de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police;
b)
soit de l’agent supérieur d’un bureau local de la Gendarmerie royale du Canada;
c)
soit du chef d’un organisme d’application de la loi que le règlement désigne corps de police du Nouveau-Brunswick;
d)
soit, dans la partie 2, du chef local du corps de police du Nouveau-Brunswick ou du bureau local de la Gendarmerie royale du Canada assurant les services de police dans la région où sera vraisemblablement menée une opération ou une investigation policières;
e)
soit de toute autre personne que le règlement désigne chef local.
« corps de police du Nouveau-Brunswick » S’entend :
(New Brunswick police force)
a)
soit d’un corps de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police;
b)
soit d’un organisme d’application de la loi que le règlement désigne corps de police du Nouveau-Brunswick.
« ministre » S’entend du ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2008, ch. C-35.5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 42; 2019, ch. 2, art. 31; 2020, ch. 25, art. 35; 2022, ch. 28, art. 10