1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur de la cour » Personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (court administrator)
« aliments » S’entend également des prestations de soutien et d’entretien de même que de la pension alimentaire.(support)
« autorité compétente » Relativement à un État pratiquant la réciprocité, s’entend d’une personne dans cet État qui correspond à l’autorité désignée. (appropriate authority)
« autorité désignée » S’entend d’une personne nommée en vertu du paragraphe 35(1) et s’entend également d’une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction en vertu du paragraphe 35(2). (designated authority)
« demande de recherche d’une personne » Demande écrite de recherche d’une personne présentée afin que soit facilitée une procédure relative au prononcé, à la modification, à l’enregistrement ou à l’exécution d’une ordonnance alimentaire.(request to locate)
« demande interterritoriale » Demande d’aliments, demande de modification d’une ordonnance alimentaire ou demande d’enregistrement d’une ordonnance extraprovinciale ou d’une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi.(interjurisdictional application)
« demandeur » Personne qui présente une demande d’aliments en vertu de la présente loi. (claimant)
« État pratiquant la réciprocité » S’entend d’un État, d’une province ou d’un territoire désignés tels par règlement. (reciprocating jurisdiction)
« ordonnance alimentaire » S’entend d’une ordonnance ou d’une ordonnance provisoire que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement d’aliments, notamment :
(support order)
a)
les dispositions d’un accord écrit exigeant le versement d’aliments, si elles sont exécutoires dans l’État, la province ou le territoire où il a été conclu comme si elles figuraient dans l’ordonnance d’un tribunal ou d’un organisme administratif de cet État, de cette province ou de ce territoire;
b)
le recalcul, par un organisme administratif, du montant des aliments à verser au profit d’un enfant, s’il est exécutoire dans l’État, la province ou le territoire où il a été effectué comme s’il constituait une ordonnance ou comme s’il figurait dans l’ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire.
« ordonnance conditionnelle » S’entend :
(provisional order)
a)
soit d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui n’a pas force exécutoire tant que le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée;
b)
soit d’une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui est reçue aux fins d’homologation au Nouveau-Brunswick.
« ordonnance de soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 7
« ordonnance modificative conditionnelle » S’entend :
(provisional order of variation)
a)
soit d’une ordonnance rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick modifiant une ordonnance alimentaire qui n’a pas force exécutoire tant que le tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée;
b)
soit d’une ordonnance rendue dans un État pratiquant la réciprocité modifiant une ordonnance alimentaire qui est reçue aux fins d’homologation au Nouveau-Brunswick.
« procureur général » S’entend également d’une personne que le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que prévoit la présente loi. (Attorney General)
« soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 7
« tribunal du Nouveau-Brunswick » Tribunal désigné en vertu de l’article 2. (New Brunswick court)
2002, ch. I-12.05, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 57; 2020, ch. 24, art. 7