Lois et règlements

2016, ch. 103 - Loi sur les jurés

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 103
Loi sur les jurés
Déposée le 23 décembre 2016
DÉFINITIONS
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« circonscription judiciaire » Circonscription judiciaire prescrite en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire. (judicial district)
« Cour » La Division de première instance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« greffier » S’entend du greffier de la Cour de la circonscription judiciaire où se tient l’instance, ou du greffier adjoint. (clerk)
« instance » Instance aussi bien civile que criminelle. (proceeding)
« instance civile » Est assimilé à pareille instance, une cause ou une procédure en matière civile, une enquête, un litige ou une enquête d’office. (civil proceeding)
« juge » S’entend d’un juge à la Cour ou de la personne nommée pour présider l’instruction d’une instance civile. (judge)
« juré » S’entend de la personne qui a prêté serment ou qui a fait une affirmation solennelle comme juré comme le prévoit le paragraphe 13(5). (juror)
« liste du tableau des jurés » La liste qui est dressée en vertu du paragraphe 9(1). (jury panel list)
« shérif » S’entend du shérif de la circonscription judiciaire où l’instance se tient et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter. (sheriff)
« shérif en chef » S’entend du shérif en chef qui est nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur les shérifs et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter. (Chief Sheriff)
« tableau des jurés » S’entend des personnes qui sont assignées en vertu du paragraphe 8(1). (jury panel)
1980, ch. J-3.1, art. 1; 1981, ch. 37, art. 1; 1994, ch. 74, art. 1; 2020, ch. 17, art. 6; 2023, ch. 17, art. 131
ADMISSIBILITÉ, EXCLUSION ET DISPENSE
Admissibilité
2Sauf disposition contraire, tout résident de la province âgé de 19 ans ou plus qui est citoyen canadien est admissible et apte à remplir les fonctions de juré dans toute circonscription judiciaire.
1980, ch. J-3.1, art. 2; 1981, ch. 38, art. 1; 1983, ch. 4, art. 12; 1994, ch. 74, art. 3
Exclusion
3Les personnes suivantes sont exclues du service de juré :
a) les membres et les greffiers du Sénat et de la Chambre des communes du Canada;
b) les membres et les greffiers de l’Assemblée législative;
c) les juges à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
d) les avocats et autres fonctionnaires judiciaires;
e) les agents de la paix visés aux alinéas a), b) et c) de la définition d’« agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel (Canada);
f) les agents de police auxiliaires et les constables auxiliaires;
g) les personnes employées par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;
h) les personnes employées par le cabinet du procureur général du Canada, le ministère de la Justice (Canada) et le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada);
i) les conjoints des personnes visées aux alinéas a) à h);
j) les ministres du culte ordonnés, les prêtres ou les membres du clergé de toute religion ou de tout culte habilités à célébrer des mariages dans la province;
k) les membres d’un ordre religieux qui ont fait vœu de vivre uniquement dans un couvent, un monastère ou une autre communauté religieuse semblable;
l) les médecins dûment qualifiés pour exercer leur profession;
m) les dentistes dûment qualifiés pour exercer leur profession;
n) les vétérinaires;
o) les membres des forces de Sa Majesté en service;
p) les pompiers;
q) les consuls et les agents consulaires;
r) les personnes déclarées coupables d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à moins qu’elles n’aient bénéficié d’un pardon.
1980, ch. J-3.1, art. 3; 1988, ch. 11, art. 19; 1994, ch. 74, art. 4; 1996, ch. 18, art. 7; 2000, ch. 26, art. 172; 2006, ch. 16, art. 96; 2012, ch. 39, art. 82; 2013, ch. 42, art. 11; 2016, ch. 37, art. 91; 2019, ch. 2, art. 80; 2020, ch. 25, art. 66; 2023, ch. 17, art. 131
Récusation
4(1)La personne qui n’est pas admissible en vertu de l’article 2 ou qui est exclue en vertu de l’article 3 est récusable et, si elle est effectivement récusée, ne peut remplir les fonctions de juré.
4(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la personne qui n’est pas admissible en vertu de l’article 2 ou qui est exclue en vertu de l’article 3 et qui prête serment ou fait une affirmation solennelle en qualité de juré, sans avoir été récusée, est irréfutablement réputée être admissible et non exclue du service de juré.
1980, ch. J-3.1, art. 4; 1994, ch. 74, art. 6
Dispense
5Les personnes suivantes peuvent être dispensées de remplir les fonctions de juré :
a) les personnes ayant rempli les fonctions de juré dans les cinq ans qui précèdent la signification de l’assignation de juré;
b) les personnes âgées de 70 ans ou plus;
c) les personnes qui ne peuvent pas comprendre, parler ou lire la langue officielle dans laquelle l’instance doit être instruite;
d) les personnes atteintes d’une infirmité physique, mentale ou autre jugée incompatible avec l’accomplissement des fonctions de juré;
e) les personnes pour lesquelles il serait très difficile de remplir les fonctions de juré parce qu’elles doivent s’occuper pendant tout ou partie de la journée, selon le cas :
(i) d’un enfant de moins de 14 ans,
(ii) d’un infirme ou d’une personne âgée,
(iii) d’une personne frappée d’incapacité mentale;
f) les personnes qui subiraient des pertes financières graves et irréparables si elles étaient jurés parce que l’on s’attend à ce que l’instance dure plus de dix jours.
1980, ch. J-3.1, art. 5; 1994, ch. 74, art. 7
Assistance en cas d’infirmité physique
6(1)L’alinéa 5d) ne s’applique pas à une personne atteinte d’une infirmité physique qui désire remplir les fonctions de juré et qui :
a) si elle recevait de l’assistance, pourrait voir et entendre convenablement et participer à l’instance avec suffisamment de confort;
b) recevra l’assistance d’une personne ou d’un appareil qui, selon le juge qui préside, lui permettra d’accomplir ses fonctions de juré.
6(2)La personne qui offre de l’assistance en vertu de l’alinéa (1)b) peut, conformément aux directives du juge qui préside, accompagner le juré et l’assister durant toute l’instance, y compris les délibérations du jury.
6(3)La personne qui offre de l’assistance en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut faire aucun commentaire sur l’instance et ne peut y participer qu’en assistant le juré conformément aux directives du juge qui préside.
1994, ch. 74, art. 8
TABLEAU DES JURÉS
Sélection du tableau des jurés
7(1)Lorsqu’un jury doit être formé, le greffier ordonne immédiatement au shérif d’assigner un nombre suffisant de personnes afin de procéder à sa sélection.
7(2)Sous réserve du paragraphe (3), les personnes à assigner peuvent être choisies, selon le cas :
a) au sort, conformément aux règlements, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste prévue par règlement qui semblent résider dans la circonscription judiciaire ou dans la subdivision distincte de celle-ci dans laquelle l’instruction de l’instance doit avoir lieu;
b) si la liste prévue par règlement indique la préférence linguistique des personnes dont les noms y figurent :
(i) conformément à l’alinéa a),
(ii) au sort, conformément aux règlements, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste et qui semblent résider dans la circonscription judiciaire ou dans la subdivision distincte de celle-ci dans laquelle l’instruction de l’instance doit avoir lieu et dont la préférence linguistique est, selon la liste, la langue officielle dans laquelle l’instance doit être instruite,
(iii) en partie conformément au sous-alinéa (ii) et en partie conformément à l’alinéa a).
7(3)Les personnes à assigner peuvent être choisies en vertu du paragraphe (2) parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste et qui semblent résider dans une circonscription judiciaire ou dans une subdivision distincte de celle-ci qui n’est pas celle dans laquelle l’instruction de l’instance doit avoir lieu si :
a) le shérif le considère comme nécessaire pour assigner un nombre suffisant de personnes parmi lesquelles le jury pourra être choisi;
b) le processus de sélection est conforme à tous autres égards au paragraphe (2).
7(4)Toute personne ayant le contrôle ou la garde de la liste visée au paragraphe (2) met à toute heure raisonnable la liste ou une copie de celle-ci à la disposition du shérif en chef et, si la liste est dressée sous forme de base de données informatisée, elle lui en permet l’accès à toute heure raisonnable.
7(5)Le shérif en chef fournit au shérif les renseignements consignés sur la liste visée au paragraphe (2), pour les besoins de la sélection que prévoit le paragraphe (2).
1980, ch. J-3.1, art. 13; 1982, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 74, art. 18; 2007, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 50, art. 1
Assignation des membres du tableau des jurés
8(1)Le shérif signifie, dans un délai raisonnable avant la date de l’instruction de l’instance, une assignation, au moyen de la formule prescrite par règlement, à chaque personne choisie en vertu du paragraphe 7(2) :
a) soit en l’envoyant par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par messagerie;
b) soit en la remettant directement à la personne ou en lui en laissant une copie à son lieu de résidence ou de travail auprès d’une personne âgée d’au moins 16 ans.
8(2)La personne assignée en vertu du paragraphe (1) remplit un certificat de juré, au moyen de la formule prescrite par règlement, et la retourne au shérif selon les modalités et dans le délai prévus par règlement.
8(3)Une personne peut faire une demande au shérif, au moyen de la formule prescrite par règlement, afin d’être libérée de l’obligation de remplir les fonctions de juré et elle la lui retourne selon les modalités et dans le délai prévus par règlement.
8(4)S’il est convaincu que la personne n’est pas admissible en vertu de l’article 2 ou qu’elle est exclue en vertu de l’article 3 ou qu’elle peut être dispensée en vertu de l’article 5, le shérif la libère de l’obligation de remplir les fonctions de juré.
8(5)Si le shérif refuse de libérer une personne de l’obligation de remplir les fonctions de juré en vertu du paragraphe (4), elle peut interjeter appel, selon le cas :
a) à un juge de la Cour avant la date où, selon l’assignation, elle doit se présenter pour la sélection du jury;
b) au juge qui préside lors de la sélection du jury.
8(6)Si la personne qui interjette appel en vertu de l’alinéa (5)a) obtient gain de cause, le greffier informe le shérif qu’elle est libérée de l’obligation de remplir les fonctions de juré.
8(7)Sauf disposition contraire d’une loi du Canada, aucune récusation ne peut être soulevée relativement à la sélection d’un tableau des jurés dans une instance criminelle au motif que la personne qui effectue la sélection est apparentée à une partie à l’instance, et ce tableau ne peut être annulé pour ce motif.
1994, ch. 74, art. 19
Liste du tableau des jurés
9(1)Le shérif dresse ou fait dresser, au moyen de la formule prescrite par règlement, une liste du tableau des jurés énumérant les personnes assignées et en remet une copie au greffier.
9(2)Lorsqu’il dresse la liste du tableau des jurés, le shérif s’efforce d’omettre ou d’enlever le nom des personnes qui, à son avis :
a) sont inadmissibles en vertu de l’article 2;
b) sont exclues en vertu de l’article 3;
c) peuvent être dispensées en vertu de l’article 5.
9(3)Moyennant paiement du droit prescrit par règlement, les parties à une instance civile peuvent recevoir une copie de la liste du tableau des jurés.
9(4)Les parties à une instance criminelle peuvent recevoir sans frais une copie de la liste du tableau des jurés.
9(5)Seules les parties à l’instance peuvent se servir de la liste du tableau des jurés.
9(6)Les parties à l’instance ne peuvent se servir de la liste du tableau des jurés qu’aux besoins mêmes de l’instance.
1994, ch. 74, art. 19
SÉLECTION DU JURY DANS
UNE INSTANCE CIVILE
Récusation du tableau des jurés
10(1)Une partie à une instance civile peut récuser la sélection du tableau des jurés au motif que le shérif a fait preuve de partialité dans la sélection ou l’assignation de ce tableau ou qu’il a accompli ces tâches frauduleusement ou qu’il les a délibérément exécutées à mauvaise fin.
10(2)Le juge qui préside peut exiger qu’une récusation soulevée en vertu du paragraphe (1) se fasse par écrit.
10(3)Le juge qui préside décide si le motif de la récusation est bien fondé ou pas et, le cas échéant, ordonne l’assignation d’un nouveau tableau des jurés.
10(4)Dans une instance civile, aucune récusation ne peut être soulevée relativement à la sélection d’un tableau des jurés au motif que la personne qui effectue la sélection est apparentée à une partie à l’instance, et ce tableau ne peut être annulé pour ce motif.
10(5)L’inscription du nom d’une personne inadmissible au tableau des jurés, ou toute erreur dans la désignation, ne constitue pas un motif de récusation du tableau des jurés.
1994, ch. 74, art. 19
Présence obligatoire
11Sauf si elle a été libérée de l’obligation de remplir les fonctions de juré en vertu du paragraphe 8(4) ou si elle a obtenu gain de cause à la suite d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 8(5)a), la personne assignée en vertu du paragraphe 8(1) doit se présenter à la sélection des jurés.
1994, ch. 74, art. 19
Pouvoirs du juge qui préside
12Lors de la sélection du jury, le juge qui préside peut :
a) mener toute enquête qu’il juge utile concernant l’admissibilité en vertu de l’article 2, ou l’exclusion en vertu de l’article 3, d’une personne qui figure au tableau des jurés;
b) ordonner que toute personne qu’il juge inadmissible en vertu de l’article 2, ou exclue en vertu de l’article 3, soit libérée du tableau des jurés;
c) accorder une dispense, sur demande présentée à cet effet ou sur appel interjeté en vertu de l’alinéa 8(5)b), s’il est convaincu que la personne y a droit.
1994, ch. 74, art. 19
Sélection des jurés
13(1)Lorsque le tableau des jurés n’est pas récusé ou lorsque le juge trouve la récusation mal fondée, le greffier tire au sort un nom à la fois, conformément aux règlements, parmi les noms restants inscrits sur la liste du tableau des jurés, jusqu’à l’obtention d’un nombre suffisant de noms pour constituer un jury complet, compte tenu de toute récusation.
13(2)Après la sélection de chaque nom et conformément aux dispositions de la présente loi, une partie à l’instance civile peut récuser le juré choisi.
13(3)Le juge qui préside peut exiger qu’une récusation soulevée en vertu du paragraphe (2) se fasse par écrit.
13(4)Le juge qui préside détermine si la récusation est bien fondée ou pas et, le cas échéant, ordonne que la personne soit libérée de l’obligation de remplir les fonctions de juré.
13(5)Le greffier assermente ou reçoit une affirmation solennelle de chacun des membres du jury.
13(6)Si le nombre de personnes au tableau des jurés qui sont présentes s’avère insuffisant pour constituer un jury complet, soit en raison des absences, des dispenses accordées, des récusations soulevées et admises ou de l’inadmissibilité de ces personnes en vertu de l’article 2 ou de leur exclusion en vertu de l’article 3, d’autres personnes sont assignées immédiatement afin de les inscrire à ce tableau.
13(7)S’il l’estime nécessaire, le shérif peut assigner de vive voix des personnes en vertu du paragraphe (6).
13(8)Si, à tout moment, il appert au juge qui préside que les services de personnes formant le tableau de jurés ne seront pas tous requis, il peut libérer les personnes dont les services selon lui ne sont pas requis.
1994, ch. 74, art. 19
DISPOSITIONS DIVERSES
Libération de jurés ou du jury
14À tout moment au cours de l’instruction de l’instance civile, le juge qui préside peut libérer un juré ou le jury.
1980, ch. J-3.1, art. 23; 1994, ch. 74, art. 31
Nombre de personnes constituant le jury
15Dans toute instance civile, le jury se compose de sept personnes.
1980, ch. J-3.1, art. 24; 1994, ch. 74, art. 32
Récusations péremptoires
16(1)Dans toute instance civile, sauf si la récusation péremptoire est permise, le demandeur et le défendeur de même que la tierce partie, s’il y en a une, ont chacun le droit de récuser péremptoirement trois des jurés à mesure qu’ils sont sélectionnés et les récusations doivent être admises par le juge qui préside.
16(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de :
a) porter atteinte à tout autre droit de récusation que possède l’une quelconque des parties;
b) reconnaître à une partie formée de plusieurs personnes le droit de récuser péremptoirement plus de trois jurés.
1980, ch. J-3.1, art. 28; 1994, ch. 74, art. 39
Retrait du jury
17(1)Le jury peut se retirer dans un endroit confortable, selon les directives du juge qui préside, pour délibérer sur le verdict ou sur la réponse à donner à toute question que le juge lui a posée.
17(2)Est aboli l’ancien usage de garder les jurés sans boire ni manger ni sans tous autres conforts jusqu’à ce qu’ils s’entendent sur le verdict.
1980, ch. J-3.1, art. 29; 1994, ch. 74, art. 40
Cas où les jurés ne peuvent s’entendre
18(1)Dans une instance civile, si les jurés ne peuvent s’entendre en tous points sur un verdict après trois heures de délibération, au moins cinq des jurés peuvent rendre un verdict sur l’instance ou sur toute question de fait y relative, et ce verdict ou cette conclusion de fait a le même effet obligatoire que s’il s’agissait d’une décision unanime du jury.
18(2)Le juge qui préside donne des directives au jury relativement au paragraphe (1) avant que celui-ci ne se retire pour la première fois pour délibérer.
18(3)Le présent article s’applique aussi quand le juge qui préside pose une question au jury.
1980, ch. J-3.1, art. 30; 1994, ch. 74, art. 41
Visite par le jury
19(1)Le juge qui préside peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou toute personne et doit donner des directives sur la manière de montrer ce lieu, cette chose ou cette personne et par qui ils doivent être montrés au jury, et il peut à cette fin ajourner l’instance.
19(2)Si le juge qui préside ordonne la visite prévue au paragraphe (1), il donne les directives qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication inacceptable avec les jurés. Le défaut de se conformer aux directives données sous le régime du présent paragraphe ne porte pas atteinte à la validité de l’instance.
19(3)Le juge qui préside peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée sur les frais de la visite, lesquels frais ne sont taxés que s’il rend une ordonnance à cet égard.
1980, ch. J-3.1, art. 31; 1994, ch. 74, art. 42
Enquêtes
20(1)Lorsqu’un jury est requis pour une enquête devant un shérif ou un autre fonctionnaire, sauf dans le cas d’une enquête de coroner, le shérif ou, si ce dernier est apparenté à l’une quelconque des parties ou s’il est autrement intéressé, tout autre shérif :
a) assigne un nombre suffisant de jurés pour former le jury en tenant compte des récusations péremptoires visées à l’article 16;
b) assigne des jurés supplémentaires si, à tout moment, il appert que cela est nécessaire pour former ce jury.
20(2)Les jurés sont assignés autant que possible de la même manière que le sont les jurés dans tous autres cas et sont passibles des mêmes peines et ont droit aux mêmes honoraires, indemnités, frais et immunités que ceux qu’ils reçoivent dans les autres cas.
1980, ch. J-3.1, art. 32; 1990, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 74, art. 44; 2008, ch. 43, art. 9
Jury civil
21(1)Toute partie dans une instance civile pendante devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, laquelle instance permet ou exige d’être instruite par un jury en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire ou des Règles de procédure, peut la faire instruire par un jury conformément à cette loi ou à ces règles.
21(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la présente loi relatives aux préparatifs et l’instruction des procès par jury dans d’autres cas s’appliquent aux instances civiles visées au paragraphe (1).
1980, ch. J-3.1, art. 33; 1985, ch. 4, art. 36; 1994, ch. 74, art. 45; 2023, ch. 17, art. 131
Honoraires, indemnités et frais payables aux jurés
22Le juré qui assiste à un procès par jury peut recevoir les honoraires, indemnités et frais conformément aux règlements.
1980, ch. J-3.1, art. 37; 1990, ch. 60, art. 3
Paiement aux jurés
23(1)Immédiatement après la fin du procès par jury, le greffier dresse une liste, qu’il certifie, indiquant le nom des jurés qui ont assisté à l’instruction du procès, le nombre de jours pendant lesquels chaque juré a été présent, la distance parcourue par chacun et le montant que chacun a le droit de recevoir.
23(2)Le greffier remet cette liste sans délai au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
23(3)Sur réception de la liste, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor paie sans délai à chaque juré, sur le Fonds consolidé, la somme à laquelle il semble avoir droit d’après la liste.
23(4)Rien dans la présente loi n’interdit le paiement à un juré d’une somme à laquelle il semble avoir droit au cours d’un procès par jury qui se prolonge au-delà de cinq jours. Au cas où ce paiement est à faire au juré, les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
1980, ch. J-3.1, art. 38; 1994, ch. 74, art. 51; 2019, ch. 29, art. 77
Désignations
24(1)Le shérif en chef peut, par écrit, désigner toute personne pour le représenter aux fins de la présente loi et de ses règlements.
24(2)Un shérif peut, par écrit, désigner toute personne pour le représenter aux fins de la présente loi et de ses règlements.
24(3)Une désignation écrite prévue au paragraphe (1) ou (2) est valide pour la période qui y est indiquée, à moins que le shérif en chef ou le shérif, selon le cas, ne la révoque avant la fin de ce délai. Lorsque aucun délai n’est indiqué, la désignation écrite demeure valide jusqu’à ce que le shérif en chef ou le shérif, selon le cas, la révoque ou jusqu’à ce que la personne désignée cesse d’occuper le poste qu’elle occupait au moment de la désignation.
24(4)La preuve de l’existence de la désignation écrite prévue au paragraphe (1) ou (2) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le shérif en chef ou le shérif, selon le cas, nommant la personne désignée dans la désignation et la période de validité, le cas échéant.
24(5)Un document présenté comme étant un certificat du shérif en chef ou du shérif, selon le cas, en vertu du paragraphe (4) peut être produit en preuve et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l’autorité de la personne présentée comme ayant signé le certificat.
1994, ch. 74, art. 57
Reproduction des signatures
25La signature du shérif en chef ou d’un shérif, selon le cas, qu’exigent pour une fin quelconque la présente loi ou ses règlements, peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
1994, ch. 74, art. 57
AMENDES
Amende pour l’omission de se conformer à l’assignation ou défaut de se présenter
26(1)La personne assignée à remplir les fonctions de juré qui ne se conforme pas à l’assignation ou le juré qui ne se présente pas à l’instruction d’une instance, et qui n’offre aucune excuse raisonnable pour justifier ce défaut au juge qui préside, commet un outrage au tribunal, et le juge qui préside peut lui infliger une amende maximale de 1 000 $ ou toute autre pénalité qu’un juge à la Cour peut infliger pour outrage.
26(2)Avant d’être reconnue coupable d’outrage au tribunal en vertu du paragraphe (1), la personne qui ne s’est pas conformée à l’assignation ou le juré qui ne s’est pas présenté lors de l’instruction d’une instance doit être assigné à comparaître devant le juge qui préside afin d’expliquer son défaut.
1980, ch. J-3.1, art. 34; 1994, ch. 74, art. 46
Jugement
27(1)Le greffier inscrit jugement contre la personne à qui une amende est infligée en vertu de l’article 26 et qui ne la paie pas dans les trente jours qui suivent la date où elle lui a été infligée, au montant de l’amende.
27(2)Un jugement inscrit en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté contre la personne pour la somme indiquée dans le jugement.
1980, ch. J-3.1, art. 35; 1994, ch. 74, art. 48
Conservateur des titres de propriété 
28(1)Le greffier peut émettre un avis de jugement et le faire enregistrer auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels la personne à qui une amende a été infligée en vertu de l’article 26 est propriétaire de biens réels.
28(2)Dès son enregistrement auprès du conservateur des titres de propriété, l’avis de jugement constitue un privilège égal au montant de l’amende prévue à l’article 26 sur tous les biens réels de la personne qui sont situés dans le comté ou les comtés où l’avis de jugement a été enregistré.
28(3)Le privilège prévu au paragraphe (2) prend rang égal à celui que prévoit le paragraphe 26(1) de la Loi sur l’administration du revenu.
1994, ch. 74, art. 49
Réseau d’enregistrement des biens personnels
29(1)Le greffier peut émettre un avis de jugement et le faire enregistrer au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
29(2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis de jugement constitue un privilège égal au montant de l’amende prévue à l’article 26 sur tous les biens personnels de la personne à qui l’amende a été infligée.
29(3)Le privilège que prévoit le paragraphe (2) prend rang égal à celui que prévoit le paragraphe 26(1) de la Loi sur l’administration du revenu.
1994, ch. 74, art. 49
INFRACTIONS
Fausse déclaration
30(1)Nul ne peut sciemment :
a) faire une fausse déclaration dans la demande présentée en vertu du paragraphe 8(3);
b) prétendre par ailleurs être inadmissible, exclu ou dispensé afin d’échapper aux fonctions de juré alors que n’existe aucune raison justifiant cette prétention.
30(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1980, ch. J-3.1, art. 39; 1990, ch. 61, art. 69; 1994, ch. 74, art. 52
Utilisation de la liste du tableau des jurés
31Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(5) ou (6) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1994, ch. 74, art. 53
Communication avec des membres du tableau des jurés
32(1)Les personnes suivantes ne peuvent, à aucun moment après le tirage au sort du tableau des jurés, et ce, jusqu’à la fin du procès, sciemment, directement ou indirectement, s’entretenir ou correspondre avec un membre de ce tableau ou communiquer avec lui de toute autre façon, sauf tel que le prévoit la partie XX du Code criminel (Canada) :
a) une personne accusée qui choisit un procès devant juge et jury;
b) une personne agissant au nom de la personne accusée avec ou sans son accord ou qu’elle le sache ou non;
c) un avocat de la défense ou de la poursuite ou le représentant de cet avocat.
32(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1982, ch. 35, art. 6; 1990, ch. 61, art. 69; 1994, ch. 74, art. 54
Communication avec une partie
33(1)Un membre du tableau des jurés ou un juré ne peut, à aucun moment après le tirage au sort de ce tableau, et ce, jusqu’à la fin du procès, s’entretenir avec les personnes suivantes ou les consulter relativement à une instance à laquelle le membre ou le juré a été assigné, ou sur tout sujet ou matière relatifs à l’instance, sauf tel que le prévoit la partie XX du Code criminel (Canada) :
a) une partie ou une personne intéressée à l’instance;
b) un avocat de la partie ou de la personne visée à l’alinéa a) ou le représentant de cet avocat.
33(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1994, ch. 74, art. 55
Infractions prescrites par règlement
34Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 35l) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
1994, ch. 74, art. 55
RÈGLEMENTS
Règlements
35Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les règles pour la sélection de personnes pour la confection d’un tableau de jurés;
b) prévoir quels sont les renseignements qu’une personne assignée à servir comme juré doit fournir au shérif;
c) prévoir les règles pour la consignation des renseignements sur les membres d’un tableau des jurés;
d) traiter des listes visées au paragraphe 7(2);
e) prévoir les modalités et le délai pour retourner un certificat de juré en vertu du paragraphe 8(2);
f) prévoir les modalités et le délai pour retourner une demande de libération de l’obligation de remplir les fonctions de juré en vertu du paragraphe 8(3);
g) traiter de la division des circonscriptions judiciaires en subdivisions distinctes;
h) prévoir les règles pour la sélection de personnes parmi les membres du tableau des jurés afin de constituer un jury;
i) traiter des formules;
j) traiter des honoraires, des indemnités et des frais;
k) régir l’utilisation d’un système informatique aux fins d’application de la présente loi;
l) prévoir les infractions qu’entraînent la contravention ou l’omission de se conformer à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements et prescrire la classification de ces infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1980, ch. J-3.1, art. 40; 1990, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 74, art. 56
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.