Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er septembre 2023
2016, ch. 104
Loi sur le Conseil de la santé
et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick
2022, ch. 61, art. 1
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé.(Minister)
« qualité des services de santé » Abrogé : 2022, ch. 61, art. 2
« qualité des services de santé et de soins de longue durée » La qualité générale des services dans le système de santé et de soins de longue durée mesurée au regard de l’accès, de l’équité, de la justesse, de la sécurité, du rendement et de l’efficacité. (health and long-term care service quality)
« régie régionale de la santé » Une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« système de soins de santé » Abrogé : 2022, ch. 61, art. 2
« système de santé et de soins de longue durée » S’entend notamment des particuliers participant à la prévention, au traitement et à la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi qu’à la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux et s’entend également des établissements et des ressources servant à ces mêmes fins.(health and long-term care system)
2008, ch. N-5.105, art. 1; 2022, ch. 61, art. 2
Constitution du Conseil
2Est constitué le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick, doté de la personnalité morale.
2008, ch. N-5.105, art. 2; 2022, ch. 61, art. 3
Mission du Conseil
3Le Conseil a pour mission :
a) de favoriser l’amélioration de la qualité des services de santé et de soins de longue durée dans la province;
b) de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes propres à inciter les citoyens du Nouveau-Brunswick à engager un dialogue constructif en vue d’améliorer la qualité des services de santé et de soins de longue durée dans la province;
c) de mesurer, de surveiller et d’évaluer l’état de santé de la population et la qualité des services de santé et de soins de longue durée dans la province;
d) d’identifier les pratiques efficaces pour améliorer la qualité des services de santé et de soins de longue durée dans la province;
e) d’évaluer les stratégies conçues pour améliorer la qualité des services de santé et de soins de longue durée dans la province;
f) d’évaluer le taux de satisfaction des citoyens quant aux services de santé et de soins de longue durée et à la qualité de ces services dans la province;
g) d’enquêter sur des questions relatives au système de santé et de soins de longue durée que le ministre et le ministre du Développement social soumettent à son examen;
g.1) d’aider et de soutenir le ministère de la Santé, le ministère du Développement social, EM/ANB Inc. et les régies régionales de la santé dans l’utilisation d’outils et de méthodes analytiques en vue de l’amélioration du système de santé et de soins de longue durée;
g.2) de produire des données comparables et exploitables et de fournir des analyses et des renseignements statistiques en vue de l’élaboration de politiques et de programmes;
g.3) de soutenir le secteur de l’enseignement et de la recherche en communiquant des renseignements dans le respect des conditions énoncées aux articles 43 et 43.1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;
g.4) de soutenir le changement axé sur le patient et les améliorations dans la gouvernance des données sur la santé et les soins de longue durée;
h) de formuler des recommandations au ministre et au ministre du Développement social au sujet des activités décrites aux alinéas a) à g.4);
i) de tenir compte de l’intérêt particulier des communautés linguistiques officielles dans l’exercice des activités prévues aux alinéas a) à h);
j) d’exercer toute autre activité ou fonction que la présente loi autorise ou exige, ou dont l’exercice est ordonné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2008, ch. N-5.105, art 3; 2010, ch. 30, art. 2; 2022, ch. 61, art. 4
Attributions du Conseil
4(1)Abrogé : 2022, ch. 61, art. 5
4(2)Pour accomplir sa mission, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi et des règlements, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, notamment le pouvoir de conclure un accord sur les niveaux de service.
4(3)Pour l’application de l’article 3, le Conseil peut exiger que le ministre, le ministre du Développement social, un organisme gouvernemental ou une régie régionale de la santé lui produise des rapports, des dossiers, des documents ou lui communique des renseignements, dont des renseignements non identificateurs sur la santé concernant un particulier.
2008, ch. N-5.105, art. 4; 2022, ch. 61, art. 5
Obligation de production
5Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe 4(3), le ministre, le ministre du Développement social, l’organisme gouvernemental ou la régie régionale de la santé, selon le cas, doit produire les rapports, les dossiers, documents ou communiquer les renseignements demandés par le Conseil, sauf si la loi l’interdit.
2008, ch. N-5.105, art. 5; 2022, ch. 61, art. 6
Responsabilité envers le public
6Le Conseil doit préparer et publier des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a) ses activités;
b) l’état de santé de la population et la qualité des services de santé et de soins de longue durée;
c) les recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d) ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé et de soins de longue durée;
e) toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
2008, ch. N-5.105, art. 6; 2022, ch. 61, art. 7
Membres
7(1)Le Conseil se compose de sept membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et le mandat de chacun est de trois ans au plus.
7(1.1)Le  lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du Conseil parmi les membres de celui-ci.
7(2)Le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de deux mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour combler une vacance comme le prévoit le paragraphe (4).
7(2.1)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé de nouveau ou remplacé.
7(3)Lorsqu’un membre du Conseil décède ou démissionne, il cesse d’être un membre du Conseil à la date de son décès ou le jour où la démission est reçue par le Conseil, selon le cas.
7(4)Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat du membre remplacé.
2008, ch. N-5.105, art. 7; 2022, ch. 61, art. 8
Rémunération et remboursement
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président et des autres membres du Conseil ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du Conseil.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), aucune rémunération n’est versée à un membre du Conseil qui est employé dans une subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
2008, ch. N-5.105, art. 8; 2022, ch. 61, art. 9
Règlements administratifs
9(1)Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs concernant le contrôle et la gestion de ses activités et de ses affaires internes, et notamment faire ce qui suit  :
a) Abrogé : 2022, ch. 61, art. 10
a.1) prendre des mesures portant sur la nomination des membres du Conseil, notamment établir des critères d’admissibilité;
b) pourvoir à la nomination des dirigeants parmi les membres du Conseil, et traiter notamment de leurs attributions;
c) régir la constitution et le fonctionnement de ses comités, et traiter notamment du mode de nomination de leurs membres;
c.1) pourvoir à la nomination, aux comités du Conseil, de personnes possédant les connaissances, l’expérience et l’expertise requises;
d) traiter des dépenses à être remboursées aux membres des comités;
e) conférer des attributions additionnelles au directeur général.
9(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1).
2008, ch. N-5.105, art. 9; 2022, ch. 61, art. 10
Présidence
Abrogé : 2022, ch. 61, art. 11
2022, ch. 61, art. 11
10Abrogé : 2022, ch. 61, art. 12
2008, ch. N-5.105, art. 10; 2022, ch. 61, art. 12
Réunions
11Le Conseil se réunit lorsque son président convoque une réunion et il se réunit au moins quatre fois par exercice financier.
2008, ch. N-5.105, art. 11; 2022, ch. 61, art. 13
Quorum
12(1)Le quorum est formé de la majorité des membres du Conseil, parmi laquelle se trouve le président.
12(2)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du reste de ses membres.
2008, ch. N-5.105, art. 12; 2022, ch. 61, art. 14
Procès-verbaux
13Le Conseil envoie au ministre une copie du procès-verbal de chaque réunion dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle il a été adopté.
2008, ch. N-5.105, art. 13
Directeur général
14(1)Le Conseil nomme un directeur général et détermine ses attributions.
14(2)Abrogé : 2022, ch. 61, art. 15
14(3)Sous réserve de la direction du Conseil, le directeur général est chargé de la direction, de la supervision et du contrôle général des activités du Conseil et peut exercer d’autres pouvoirs que les règlements administratifs du Conseil lui confèrent.
2008, ch. N-5.105, art. 14; 2022, ch. 61, art. 15
Indemnisation
15Un membre du Conseil ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, sa succession et ses biens personnels sont protégés et sont indemnisés sur les fonds du Conseil pour l’ensemble des coûts, des charges et des dépenses que le membre engage en raison d’une action ou d’autre procédure intentée contre lui relativement à ses fonctions de membre du Conseil et pour les autres coûts, charges et dépenses que le membre engage dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges et dépenses occasionnés par sa propre négligence ou par sa propre faute délibérée.
2008, ch. N-5.105, art.15
Assurance
16(1)Le Conseil maintient une couverture d’assurance suffisante pour protéger à la fois :
a) tous ses biens;
b) tous les biens qui lui sont confiés;
c) le personnel et les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans ses bâtiments ou ses autres biens-fonds ou locaux et ceux qui lui sont confiés.
16(2)La Couronne du chef de la province peut assumer la responsabilité des droits et des risques prévue au paragraphe (1) pour certains biens du Conseil ou pour certain biens confiés à ce dernier.
16(3)Si la Couronne du chef de la province assume la responsabilité que prévoit le paragraphe (2), le Conseil ne maintient pas de couverture pour protéger ces biens.
16(4)La Couronne du chef de la province peut indemniser le Conseil, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, pour toute somme d’argent qu’il doit payer directement ou relativement aux employés ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans ses bâtiments ou ses autres bien-fonds ou locaux ou dans ceux qui lui sont confiés pour des blessures subies par ces employés ou ces autres personnes pour lesquelles le Conseil est responsable.
2008, ch. N-5.105, art. 16
Plan d’affaires
17(1)Le Conseil dresse un plan d’affaires pour chaque exercice financier et le soumet à l’approbation du ministre.
17(2)Le Conseil ne doit pas modifier un plan d’affaires approuvé sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre.
2008, ch. N-5.105, art. 17
Budget
18(1)Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, présenter au ministre un budget contenant les prévisions des crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil pour le prochain exercice financier.
18(2)Chaque année, le ministre verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés à son fonctionnement.
18(3) Le Conseil ne doit pas accumuler de déficit.
2008, ch. N-5.105, art. 18
Exercice financier
19L’exercice financier du Conseil commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
2008, ch. N-5.105, art. 19
Auditeur
20(1)Le Conseil nomme un auditeur externe qui doit, chaque année, auditer ses dossiers, ses comptes et ses opérations financières.
20(2)Ne peut être nommé auditeur par le Conseil et ne peut agir comme tel, la personne qui, au cours de l’exercice financier ou de l’exercice financier précédent :
a) est ou était membre du Conseil;
b) a ou avait un intérêt direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par le Conseil, exception faite d’un contrat concernant l’audit;
c) est ou était employée par le Conseil à un autre titre que celui d’auditeur.
2008, ch. N-5.105, art. 20
Renseignements financiers
21Le Conseil fournit au ministre tout renseignement financier de la manière et en la forme qu’il indique :
a) les états financiers préliminaires non audités pour l’exercice financier précédent, au plus tard le 30 avril de chaque année;
b) les états financiers audités et le rapport de l’auditeur sur les états financiers de l’exercice financier précédent, au plus tard le 30 juin de chaque année.
2008, ch. N-5.105, art. 21
Rapport annuel
22(1)Le Conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel qui doit contenir les renseignements suivants :
a) un rapport sur les activités du Conseil pour l’exercice financier précédent;
b) un sommaire des états financiers audités fournis en vertu de l’article 21;
c) tout autre renseignement exigé par le ministre.
22(2)Le Conseil présente au ministre le rapport annuel au plus tard le 31 juillet de chaque année pour l’exercice financier précédent.
22(3)Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative si elle est en session ou, sinon, à la session suivante.
2008, ch. N-5.105, art. 22
Rapports spéciaux
23Le Conseil prépare et remet au ministre ou au ministre du Développement social les rapports, dossiers, documents ou renseignements qu’il peut exiger, dans les délais et en la forme qu’il indique.
2008, ch. N-5.105, art. 23; 2022, ch. 61, art. 16
Comité sur les corporations de la Couronne
24Le Conseil doit comparaître devant le Comité permanent des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à la demande du Comité.
2008, ch. N-5.105, art. 24
Règlements
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a) ajouter des objets à la mission du Conseil;
a.1) prévoir les modalités et les conditions de conclusion d’un accord sur les niveaux de service ainsi que la teneur de celui-ci;
b) Abrogé : 2022, ch. 61, art. 17
c) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
2008, ch. N-5.105, art. 25; 2022, ch. 61, art. 17
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2023.