1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé.(Minister)
« qualité des services de santé » Abrogé : 2022, ch. 61, art. 2
« qualité des services de santé et de soins de longue durée » La qualité générale des services dans le système de santé et de soins de longue durée mesurée au regard de l’accès, de l’équité, de la justesse, de la sécurité, du rendement et de l’efficacité. (health and long-term care service quality)
« régie régionale de la santé » Une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« système de soins de santé » Abrogé : 2022, ch. 61, art. 2
« système de santé et de soins de longue durée » S’entend notamment des particuliers participant à la prévention, au traitement et à la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi qu’à la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux et s’entend également des établissements et des ressources servant à ces mêmes fins.(health and long-term care system)
2008, ch. N-5.105, art. 1; 2022, ch. 61, art. 2