1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau commun » Le Bureau commun de l’efficacité de la réglementation et des services créé par voie d’entente conclue tant entre les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard que de ceux qui pourront accepter d’en devenir partenaires.(Joint Office)
« Charte » La Charte des principes directeurs de la réglementation établie par la présente loi.(Charter)
« gouvernance réglementaire » S’entend également, sous réserve des règlements, des principes, processus, procédures et pratiques par lesquels la réglementation est rédigée, évaluée, proposée, examinée en profondeur, appréciée et surveillée au regard de ses effets puis rendue publique. (regulatory governance)
« ministère » Les subdivisions des services publics de la province figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(department)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour qu’il assure l’application de la présente loi.(Minister)
« réglementation » Désigne :
(regulation)
a)
une règle légale, réglementaire, procédurale ou administrative ou toute autre exigence régissant les citoyens, les entreprises ou autres organisations;
b)
un règlement selon la définition que donne de ce mot la
Loi sur les règlements;
c)
tout autre document prescrit par règlement.