1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend d’un agent de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, de l’inspecteur en chef ou d’un inspecteur.(peace officer)
« antiquaire » Marchand de bibelots, d’objets d’art ou d’intérêt historique et de mobilier dont l’intérêt et la valeur ont augmenté avec le temps.(antique dealer)
« brocanteur » Quiconque est propriétaire ou exploitant d’un dépôt d’objets de récupération dans la province ou qui y achète ou vend de tels objets, exception faite :
(salvage dealer)
a)
du titulaire d’une licence de concessionnaire ou de sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion délivrée en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur qui exerce l’activité de brocanteur dans le seul cadre de l’entreprise à laquelle s’applique sa licence;
b)
du commerçant qui vend un article et accepte de l’acheteur un article usagé similaire comme paiement partiel du prix de vente;
c)
de l’antiquaire authentique;
d)
du prêteur sur gages titulaire d’une licence qui l’autorise à exploiter cette entreprise.
« dépôt d’objets de récupération » Bâtiment, entrepôt, cour ou autres lieux ou locaux où sont conservés ou entreposés des objets de récupération destinés à être revendus ou livrés à une autre personne.(salvage yard)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 3b).(inspector)
« inspecteur en chef » L’inspecteur en chef des brocanteurs nommé en vertu de l’alinéa 3a).(Chief Inspector)
« licence » Licence délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi.(licence)
« ministre » S’entend du ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« objets de récupération » S’entend des métaux, des marchandises ou des articles d’occasion, usagés, abandonnés ou de surplus de tous genres ainsi que des véhicules à moteur ou de leurs carrosseries, moteurs et autres éléments constitutifs hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut, mais ne s’entend pas des bouteilles, des meubles et des livres.(salvage)
« opération » S’agissant d’un brocanteur, s’entend notamment de l’achat ou de la réception d’articles par lui, et de ses ventes ou de ses livraisons.(transaction)
L.R. 1973, ch. S-3, art. 1; 1975, ch. 55, art. 1; 1977, ch. 49, art. 1; 1978, ch. 50, art. 1; 1980, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 59, art. 34; 1988, ch. 11, art. 26; 2000, ch. 26, art. 262; 2016, ch. 28, art. 176; 2016, ch. 37, art. 172; 2019, ch. 2, art. 131; 2020, ch. 25, art. 102; 2022, ch. 28, art. 49