Lois et règlements

2016, ch. 111 - Loi sur les licences de brocanteurs

Texte intégral
À jour au 7 juin 2024
2016, ch. 111
Loi sur les licences de brocanteurs
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend d’un agent de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, de l’inspecteur en chef ou d’un inspecteur.(peace officer)
« antiquaire » Marchand de bibelots, d’objets d’art ou d’intérêt historique et de mobilier dont l’intérêt et la valeur ont augmenté avec le temps.(antique dealer)
« brocanteur » Quiconque est propriétaire ou exploitant d’un dépôt d’objets de récupération dans la province ou qui y achète ou vend de tels objets, exception faite : (salvage dealer)
a) du titulaire d’une licence de concessionnaire ou de sous-concessionnaire de véhicules à moteur neufs ou d’occasion délivrée en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur qui exerce l’activité de brocanteur dans le seul cadre de l’entreprise à laquelle s’applique sa licence;
b) du commerçant qui vend un article et accepte de l’acheteur un article usagé similaire comme paiement partiel du prix de vente;
c) de l’antiquaire authentique;
d) du prêteur sur gages titulaire d’une licence qui l’autorise à exploiter cette entreprise.
« dépôt d’objets de récupération » Bâtiment, entrepôt, cour ou autres lieux ou locaux où sont conservés ou entreposés des objets de récupération destinés à être revendus ou livrés à une autre personne.(salvage yard)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’alinéa 3b).(inspector)
« inspecteur en chef » L’inspecteur en chef des brocanteurs nommé en vertu de l’alinéa 3a).(Chief Inspector)
« licence » Licence délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi.(licence)
« ministre » S’entend du ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« objets de récupération » S’entend des métaux, des marchandises ou des articles d’occasion, usagés, abandonnés ou de surplus de tous genres ainsi que des véhicules à moteur ou de leurs carrosseries, moteurs et autres éléments constitutifs hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut, mais ne s’entend pas des bouteilles, des meubles et des livres.(salvage)
« opération » S’agissant d’un brocanteur, s’entend notamment de l’achat ou de la réception d’articles par lui, et de ses ventes ou de ses livraisons.(transaction)
L.R. 1973, ch. S-3, art. 1; 1975, ch. 55, art. 1; 1977, ch. 49, art. 1; 1978, ch. 50, art. 1; 1980, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 59, art. 34; 1988, ch. 11, art. 26; 2000, ch. 26, art. 262; 2016, ch. 28, art. 176; 2016, ch. 37, art. 172; 2019, ch. 2, art. 131; 2020, ch. 25, art. 102; 2022, ch. 28, art. 49
Licence
2(1)S’il est convaincu que l’intérêt public le commande, le ministre peut délivrer ou renouveler une licence de brocanteur à la condition que le demandeur :
a) se conforme aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur les lieux inesthétiques;
a.1) lui fournit, pour le dépôt d’objets de récupération, un plan de sécurité-incendie et un plan d’aménagement qui, de l’avis du prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies, sont conformes à cette loi;
b) n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 354 du Code criminel (Canada) ou, s’il l’a été, a obtenu le pardon;
c) acquitte le droit fixé par règlement.
2(1.1)Lors de sa délivrance ou par avis écrit à tout moment, le ministre peut assortir la licence des modalités et des conditions qu’il juge appropriées.
2(2)La licence demeure en vigueur durant la période précisée par règlement.
2(3)Le ministre ne peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence sans donner au demandeur la possibilité d’être entendu et d’être représenté par un avocat.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 2; 1975, ch. 55, art. 2; 1977, ch. 49, art. 2; 1978, ch. 50, art. 2; 1980, ch. 50, art. 2; 1987, ch. 6, art. 101; 2015, ch. 5, art. 9; 2016, ch. 28, art. 177; 2024, ch. 17, art. 1
Nomination de l’inspecteur en chef et des inspecteurs
3Le ministre peut nommer :
a) l’inspecteur en chef des brocanteurs chargé de veiller à l’exécution de la présente loi;
b) des inspecteurs chargés de prêter assistance à l’inspecteur en chef ou à tout autre agent de la paix dans l’exercice des fonctions que la présente loi leur attribue.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 3; 1977, ch. 49, art. 3; 2009, ch. 3, art. 1; 2016, ch. 28, art. 178
Fonction d’agents de la paix de l’inspecteur en chef et des inspecteurs
4Pour l’application de la présente loi, l’inspecteur en chef et les inspecteurs jouissent des pouvoirs et de l’autorité des agents de la paix, sont d’office agents de la paix au sens de la loi régissant la protection des agents de la paix et sont réputés être des personnes employées à la préservation et au maintien de la paix publique.
1977, ch. 49, art. 4
Emplacement du dépôt d’objets de récupération
5(1)Lorsque le brocanteur est propriétaire ou exploitant d’un ou de plusieurs dépôts d’objets de récupération, chacune de ses licences doit indiquer l’emplacement exact du dépôt pour lequel elle est délivrée.
5(2)Aucun brocanteur ne peut changer l’emplacement d’un dépôt d’objets de récupération dont il est propriétaire ou exploitant tant que le ministre n’a pas autorisé pareil changement par mention portée sur sa licence.
5(3)Le brocanteur qui n’est ni propriétaire ni exploitant d’un dépôt d’objets de récupération dans la province est tenu d’y établir et d’y maintenir un bureau où seront conservées toutes les fiches de renseignements qu’exigent la présente loi et ses règlements.
5(4)Toute licence délivrée au brocanteur qui n’est ni propriétaire ni exploitant d’un dépôt d’objets de récupération dans la province indique le nom de son titulaire et l’adresse du bureau visé au paragraphe (3).
L.R. 1973, ch. S-3, art. 4; 1975, ch. 55, art. 3; 1980, ch. 50, art. 3; 2016, ch. 28, art. 179
Nécessité de la licence
6Il est interdit d’acheter ou de vendre des objets de récupération ou d’être propriétaire ou exploitant d’un dépôt d’objets de récupération dans la province sans être titulaire d’une licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 5; 1975, ch. 55, art. 4; 1980, ch. 50, art. 4; 1987, ch. 4, art. 12
Fiches de renseignements
7(1)Le brocanteur conserve une fiche de renseignements pour chacun des objets de récupération qu’il achète ou reçoit et y inscrit au moment de l’achat ou de la réception :
a) les date et heure de l’opération;
b) la description de l’objet, y compris toute marque descriptive ou tout nom y figurant;
c) le prix payé;
d) le moment exact où il a acheté ou reçu l’objet;
e) les nom et adresse du vendeur ou du livreur;
f) le numéro d’immatriculation et la description de tout véhicule à moteur utilisé pour lui livrer l’objet;
g) tous les autres renseignements que précisent les règlements.
7(2)Le brocanteur conserve la fiche de renseignements selon les modalités prescrites par règlement au dépôt d’objets de récupération où l’opération a eu lieu et, s’il n’est ni propriétaire ni exploitant d’un tel dépôt dans la province, il la conserve au bureau qu’il a établi en application du paragraphe 5(3).
7(3)Il incombe à l’acheteur d’obtenir les renseignements devant être inscrits sur la fiche.
7(4)Le brocanteur qui fait l’objet d’une poursuite pour infraction au présent article et dont les fiches de renseignements contiennent des inexactitudes prouvées peut invoquer pour sa défense le fait que le vendeur l’a mal renseigné, mais seulement s’il peut démontrer qu’il a pris des précautions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements inscrits sur les fiches.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 6; 1975, ch. 55, art. 5; 1977, ch. 49, art. 5; 2016, ch. 28, art. 180
Disponibilité des fiches de renseignements
8Le brocanteur présente sans délai sur demande d’un agent de la paix toute fiche de renseignements qu’il est tenu de conserver sous le régime de la présente loi pour inspection opérée à toute heure raisonnable.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 7; 1977, ch. 49, art. 7
Enseignes
9Le brocanteur place et maintient dans un endroit bien en vue sur les lieux de chaque dépôt d’objets de récupération qu’il exploite une enseigne affichant son nom et les mots « Brocanteur titulaire de la licence no », suivis du numéro de sa licence, en lettres et en chiffres d’une hauteur minimale de 15 cm et d’une largeur minimale de 10 cm.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 8; 1975, ch. 55, art. 6
Conservation des fiches de renseignements
10Le brocanteur conserve toute fiche de renseignements qu’il est tenu de conserver sous le régime de la présente loi pendant une période de deux ans à compter de la date de l’opération dont la fiche fait état.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 12; 1975, ch. 55, art. 9; 1980, ch. 50, art. 5, 6; 1990, ch. 61, art. 127
Récépissés
11(1)Le brocanteur ne peut acheter ni recevoir des objets de récupération ailleurs qu’à un dépôt d’objets de récupération sans remettre au propriétaire véritable ou apparent un récépissé pour ces objets et sans obtenir qu’il contresigne le double du récépissé tel que l’exige le paragraphe (2).
11(2)Le brocanteur qui remet un récépissé en application du paragraphe (1) en prépare un double et l’annexe à la fiche de renseignements de l’opération, laquelle est conservée conformément aux dispositions de l’article 7.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 14; 1975, ch. 55, art. 11; 1977, ch. 49, art. 7; 1980, ch. 50, art. 8
Paiements en espèces
2022, ch. 53, art. 1
11.1(1)Dans le présent article, « espèces » s’entend de billets de banque et de pièces de monnaie.
11.1(2)Le brocanteur ne peut payer en espèces les objets de récupération mentionnés au paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-107 pris en vertu de la présente loi.
2022, ch. 53, art. 1
Pouvoirs de l’inspecteur en chef et des inspecteurs
12(1)L’inspecteur en chef ou tout inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un dépôt d’objets de récupération, en faire l’inspection et procéder à l’inspection des objets de récupération ou à l’examen des fiches de renseignements s’y trouvant, puis emporter ces fiches pour en tirer des copies.
12(2)L’inspecteur en chef ou tout inspecteur peut saisir et détenir les objets de récupération ou les fiches de renseignements qu’il trouve dans un dépôt d’objets de récupération, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’ils établiront qu’une infraction à la présente loi a été commise.
12(3)Les objets de récupération ou les fiches de renseignements examinés, emportés, saisis ou détenus, selon le cas, en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peuvent être retenus pendant plus de soixante-douze heures, sauf si une poursuite relative à une infraction a été introduite, auquel cas ils peuvent être retenus jusqu’à ce que la poursuite soit achevée.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 15; 1975, ch. 55, art. 12; 1977, ch. 49, art. 7; 1986, ch. 6, art. 40; 1990, ch. 22, art. 46
Inspection du contenu et saisie des véhicules
13(1)L’inspecteur en chef ou tout inspecteur peut arrêter un véhicule qu’utilise un brocanteur pour le transport d’objets de récupération et en inspecter le contenu.
13(2)L’inspecteur en chef ou tout inspecteur peut saisir et détenir le contenu d’un véhicule qu’il a inspecté en vertu du présent article lorsque des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il sera ainsi établi qu’une infraction à la présente loi a été commise et, s’il saisit et détient un objet, il peut aussi saisir le véhicule.
13(3)Le véhicule ou son contenu inspecté, saisi ou détenu en vertu du présent article ne peut être retenu pendant plus de soixante-douze heures, sauf si une poursuite relative à une infraction a été introduite, auquel cas le véhicule ou son contenu peut être retenu jusqu’à ce que la poursuite soit achevée.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 16; 1975, ch. 55, art. 13; 1977, ch. 49, art. 7; 1980, ch. 50, art. 9; 1986, ch. 6, art. 41; 1990, ch. 22, art. 46
Demande de mandat d’entrée
14Avant de pénétrer dans un dépôt d’objets de récupération ou un véhicule ou après avoir tenté d’y pénétrer aux fins d’application de l’article 12 ou 13, l’inspecteur en chef ou tout inspecteur peut, en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée.
1986, ch. 6, art. 42
Saisie opérée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
15Tout objet que saisit l’inspecteur en chef ou tout inspecteur à titre d’élément de preuve de la commission d’une infraction à la présente loi dans le cadre d’une perquisition autorisée sous le régime de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou autrement et en conformité avec cette loi est traité comme s’il avait été saisi en vertu du paragraphe 12(2).
1986, ch. 6, art. 42; 1990, ch. 22, art. 46
Admissibilité en preuve du certificat
16(1)Le ministre peut délivrer un certificat attestant qu’un brocanteur n’a pas obtenu la licence que prévoit la présente loi.
16(2)Le certificat censé porter la signature du ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé et fait foi, sauf preuve contraire, des faits y relatés.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 18; 1980, ch. 50, art. 11; 2016, ch. 28, art. 181
Infractions et peines
17(1)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l’article 9 ou à une disposition réglementaire.
17(2)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 5(2) ou (3) ou 7(1), de l’article 10 ou du paragraphe 11(1) ou (2).
17(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l’article 8 ou 11.1.
17(3.1)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l’article 6.
17(4)Par dérogation à l’article 51 et aux paragraphes 56(2), (3) et (5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), (2), (3) ou (3.1), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
17(5)Lorsqu’une infraction à l’article 6 se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe H multiplié par deux puis par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de celle que fixe cette loi pour une infraction de la classe H multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 20; 1975, ch. 55, art. 16; 1980, ch. 50, art. 12; 1990, ch. 61, art. 127; 2022, ch. 53, art. 2; 2024, ch. 17, art. 2
Suspension et révocation des licences
18(1)Après avoir donné au titulaire de licence l’occasion de se faire entendre et d’être représenté par un avocat, le ministre peut suspendre ou révoquer sa licence, si des motifs le convainquent du bien-fondé de l’un quelconque des faits suivants :
a) il n’a pas obtempéré à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements ou a, de quelque autre manière, contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;
b) il ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur les lieux inesthétiques;
c) l’intérêt public commande la prise de cette mesure.
18(2)Le ministre révoque la licence du brocanteur qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 354 du Code criminel (Canada).
18(3)De sa propre initiative, le ministre peut enquêter sur les activités liées à la présente loi auxquelles se livre un titulaire de licence ou ordonner la tenue d’une enquête à ce sujet.
18(4)Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut suspendre une licence temporairement sans donner au titulaire l’occasion de se faire entendre et d’être représenté par un avocat si une enquête visée au paragraphe (3) est en cours et s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les activités du titulaire représentent un danger pour le public et un risque de perte de vie.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 21; 1975, ch. 55, art. 17; 1977, ch. 49, art. 6; 1980, ch. 50, art. 13; 2015, ch. 5, art. 9; 2016, ch. 28, art. 182; 2024, ch. 17, art. 3
Révision judiciaire
19La décision que prend le ministre soit de refuser de délivrer une licence ou de la renouveler, soit de la suspendre ou de la révoquer est définitive et n’est pas susceptible d’appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
2016, ch. 28, art. 183
Application
20Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner son ou ses représentants.
2016, ch. 28, art. 183
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les renseignements à inscrire aux fins d’application de l’alinéa 7(1)g);
b) prescrire les modalités de conservation des fiches de renseignements et l’endroit où il y a lieu de les conserver;
c) fixer les heures et les jours de fermeture des dépôts d’objets de récupération;
d) préciser la durée de validité d’une licence ou de son renouvellement;
e) fixer les droits à payer;
f) prévoir les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
g) prévoir des mesures propres à assurer la bonne application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-3, art. 22; 1975, ch. 55, art. 18; 1980, ch. 50, art. 15; 2016, ch. 28, art. 185
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 7 juin 2024.