1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accusé » S’entend de l’accusé à l’égard duquel a été rendu en application du Code criminel (Canada) un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. (accused)
« amende » S’entend également de toute peine pécuniaire. (fine)
« délinquant » S’entend soit de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction, soit de l’adolescent à qui on inflige en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) la peine consistant à purger dans un lieu de garde en milieu fermé la partie de l’ordonnance de placement et de surveillance portant sur la période de garde. (offender)
« établissement de correction » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels. (correctional institution)
« établissement psychiatrique » S’entend d’un  hôpital selon la définition que donne de ce mot l’article 672.1 du Code criminel (Canada) ou d’un hôpital au sens du paragraphe 141(11) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon le cas. (psychiatric facility)
« Fonds » Le Fonds pour les services aux victimes constitué en vertu de l’article 14. (fund)
« lieu de garde en milieu fermé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents. (place of secure custody)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique. (Minister)
« processus de justice pénale » L’instance judiciaire que prévoit une loi du Parlement ou de la Législature instruite à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les mesures extrajudiciaires. (criminal justice process)
1987, ch. V-2.1, art. 1; 1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 1; 2016, ch. 37, art. 193; 2019, ch. 2, art. 144; 2020, ch. 25, art. 115; 2022, ch. 28, art. 55