Lois et règlements

2016, ch. 113 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 113
Loi sur les services aux victimes
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accusé » S’entend de l’accusé à l’égard duquel a été rendu en application du Code criminel (Canada) un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. (accused)
« amende » S’entend également de toute peine pécuniaire. (fine)
« délinquant » S’entend soit de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction, soit de l’adolescent à qui on inflige en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) la peine consistant à purger dans un lieu de garde en milieu fermé la partie de l’ordonnance de placement et de surveillance portant sur la période de garde. (offender)
« établissement de correction » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels. (correctional institution)
« établissement psychiatrique » S’entend d’un  hôpital selon la définition que donne de ce mot l’article 672.1 du Code criminel (Canada) ou d’un hôpital au sens du paragraphe 141(11) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon le cas. (psychiatric facility)
« Fonds » Le Fonds pour les services aux victimes constitué en vertu de l’article 14. (fund)
« lieu de garde en milieu fermé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents. (place of secure custody)
« mesures extrajudiciaires » Exception faite de l’instance judiciaire que prévoit une loi du Parlement ou de la Législature, s’entend des mesures appliquées à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires et les mesures de rechange. (extrajudicial measures)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique. (Minister)
« processus de justice pénale » L’instance judiciaire que prévoit une loi du Parlement ou de la Législature instruite à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les mesures extrajudiciaires. (criminal justice process)
1987, ch. V-2.1, art. 1; 1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 1; 2016, ch. 37, art. 193; 2019, ch. 2, art. 144; 2020, ch. 25, art. 115; 2022, ch. 28, art. 55
DÉCLARATION DE PRINCIPES
Traitement des victimes d’actes criminels
2Il y a tout lieu de traiter avec courtoisie, compassion et respect les victimes d’actes criminels.
1987, ch. V-2.1, art. 2; 2005, ch. 19, art. 2
Vie privée des victimes d’actes criminels
3Dans toute la mesure du possible, il y a tout lieu de prendre en considération et de respecter la vie privée des victimes d’actes criminels.
1987, ch. V-2.1, art. 3;  2005, ch. 19, art. 3
Mesures visant à réduire au minimum les difficultés que rencontrent les victimes d’actes criminels
4Il y a tout lieu de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum autant que possible les difficultés que rencontrent les victimes d’actes criminels.
1987, ch. V-2.1, art. 4; 2005, ch. 19, art. 4
Sûreté et sécurité des victimes d’actes criminels
5Il y a tout lieu de tenir compte de la sûreté et de la sécurité des victimes d’actes criminels à tous les stades du processus de justice pénale et de prendre au besoin les mesures qui s’imposent afin de les protéger contre tous actes d’intimidation et de représailles.
1987, ch. V-2.1, art. 5; 2005, ch. 19, art. 5
Renseignements concernant le système de justice pénale
6Il y a tout lieu de renseigner les victimes d’actes criminels tant au sujet du système de justice pénale que du rôle qu’exerce pareille victime dans les processus de justice pénale et des possibilités qui s’offrent à elle d’y participer.
1987, ch. V-2.1, art. 6; 2005, ch. 19, art. 6
Renseignements concernant l’état de l’instance et du statut du délinquant
7Il y a tout lieu de renseigner les victimes d’actes criminels concernant aussi bien l’état de l’enquête, la mise au rôle, le déroulement et l’issue de l’instance que le statut du délinquant dans le système correctionnel conformément aux lois, aux politiques et à la procédure en vigueur.
1987, ch. V-2.1, art. 7; 2005, ch. 19, art. 7
Renseignements concernant les services existants d’aide aux victimes
8Il y a tout lieu de renseigner les victimes d’actes criminels concernant aussi bien les services existants d’aide aux victimes, les autres programmes et services de soutien dont elles peuvent se prévaloir que les moyens qui s’offrent à elles d’obtenir une indemnisation financière.
2005, ch. 19, art. 8
Opinions, préoccupations et observations des victimes d’actes criminels
9Les opinions, les préoccupations et les observations des victimes d’actes criminels constituant des facteurs importants au sein des processus de justice pénale, il y a tout lieu d’en tenir compte conformément aux lois, aux politiques et à la procédure en vigueur.
2005, ch. 19, art. 8
Besoins, préoccupations et diversité des victimes d’actes criminels
10Il y a tout lieu de tenir compte des besoins, des préoccupations et de la diversité des victimes d’actes criminels aussi bien dans l’élaboration et la prestation des programmes et des services que dans l’éducation et la formation s’y rattachant.
2005, ch. 19, art. 8
Renseignements concernant les options possibles en cas de non-respect des principes
11Il y a tout lieu de renseigner les victimes d’actes criminels sur les options dont elles peuvent se prévaloir pour pouvoir faire état de leurs préoccupations lorsqu’elles croient que les principes précédemment énoncés n’ont pas été respectés.
2005, ch. 19, art. 8
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Communication de renseignements
12Sur demande écrite de la victime d’un acte criminel, le ministre lui communique les renseignements ci-dessous énumérés s’il estime que pareille communication s’avère raisonnable et possible et si l’intérêt de cette victime l’emporte nettement sur toute atteinte éventuelle dans la vie privée de l’accusé ou du délinquant :
a) à l’égard d’un accusé :
(i) son nom,
(ii) la date de toute audience que tient la commission d’examen constituée ou désignée pour la province en vertu du paragraphe 672.38(1) du Code criminel (Canada),
(iii) la date de toute audience pour déterminer la décision à rendre que tient un tribunal en vertu de l’article 672.45 du Code criminel (Canada),
(iv) toute décision que rend un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel (Canada),
(v) l’emplacement de l’établissement psychiatrique dans lequel il est détenu,
(vi) son décès, s’il est détenu dans un établissement psychiatrique;
b) à l’égard d’un délinquant :
(i) son nom,
(ii) la date d’expiration de la peine d’emprisonnement purgée dans un établissement de correction ou la date d’expiration de la partie de l’ordonnance de placement et de surveillance portant sur la période de garde purgée dans un lieu de garde en milieu fermé,
(iii) son évasion d’un établissement de correction ou d’un lieu de garde en milieu fermé ou le fait qu’il soit par ailleurs illégalement en liberté, et sa recapture,
(iv) l’octroi d’une permission de sortir sans escorte d’un établissement de correction ou l’autorisation d’un congé de réinsertion sociale sans escorte d’un lieu de garde en milieu fermé,
(v) son décès, s’il est détenu dans un établissement de correction ou dans un lieu de garde en milieu fermé.
2005, ch. 19, art. 8
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
13L’article 12 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 38
FONDS POUR LES SERVICES AUX VICTIMES
Création du Fonds
14Est créé le Fonds pour les services aux victimes, lequel est constitué des sommes reçues en vertu des articles 15, 16, 17 et 18.
1987, ch. V-2.1, art. 17; 2005, ch. 19, art. 19
Exigence de paiement d’un montant supplémentaire
15(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne est tenue de payer un montant supplémentaire dans l’un quelconque des cas suivants :
a) elle est déclarée coupable d’une infraction à une loi de la Législature ou à l’un de ses règlements;
b) elle effectue un paiement en application d’une loi de la Législature ou de l’un de ses règlements, par suite duquel elle est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction;
c) elle effectue un paiement en conformité avec le paragraphe 14(1) ou (2) ou 16.8(1) ou (2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales découlant d’une infraction portée sur un billet de contravention ou sur un billet de violation, selon le cas, qui lui a été signifié en vertu de cette loi.
15(2)Le montant correspondant au montant supplémentaire payable en application du paragraphe (1) est déterminé conformément aux règlements.
15(3)Aucun montant supplémentaire n’est payable relativement à la violation d’un arrêté pris en vertu d’une loi de la Législature ni dans tout autre cas pour lequel la détermination du montant supplémentaire n’est pas prévue par règlement.
15(4)Dans le cas où une personne est déclarée coupable conformément au paragraphe 16(1) ou 16.9(7) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant supplémentaire payable correspond au montant inclus dans la pénalité prévue conformément à l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) de cette loi, et aucun autre montant supplémentaire ne peut être exigé quant à la déclaration de culpabilité.
15(5)Sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut accepter soit un paiement découlant d’une amende, soit un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c), sauf si y est joint ou inclus tout montant supplémentaire à payer en application du paragraphe (1).
15(6)Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’accepter un paiement moindre que le montant complet d’une amende infligée relativement à une infraction à une loi de la Législature ou à l’un de ses règlements, si une loi de la Législature permet expressément son acceptation.
15(7)Un paiement qu’effectue une personne découlant d’une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c) ou du paragraphe (6) n’a pas pour effet de la libérer ou de l’acquitter intégralement de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement qu’elle a encourues, sauf si le montant supplémentaire à payer en application du paragraphe (1), s’il y a lieu, est versé, le paiement du montant supplémentaire pouvant être exécuté comme s’il s’agissait d’une amende.
15(8)Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction au sens de l’alinéa (1)a) mais qu’aucune amende ne lui est infligée, tout montant supplémentaire découlant de cette déclaration de culpabilité est payé selon les modalités et au moment qu’ordonne le juge prononçant la déclaration de culpabilité, le paiement du montant supplémentaire pouvant être exécuté comme s’il s’agissait d’une amende ou selon toute autre modalité qu’il ordonne.
1987, ch. V-2.1, art. 18; 1990, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 19, art. 20; 2011, ch. 16, art. 16; 2017, ch. 58, art. 27; 2019, ch. 4, art. 10
Suramendes compensatoires fédérales
16Sont déposées dans le Fonds les sommes qui sont prélevées dans la province et payées à titre de suramendes compensatoires en vertu du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) dont, selon l’article 737 de ce code ou l’article 53 de cette loi, le cas échéant, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne l’affection à celui-ci.
2005, ch. 19, art. 21
Donations dans le cadre du processus de justice pénale
17Est déposée dans le Fonds toute somme qui, dans le cadre du processus de justice pénale, est versée à titre de donation au profit de l’aide aux victimes d’actes criminels.
2005, ch. 19, art. 21
Sommes créditées au Fonds
18Les sommes payables par quiconque au Fonds ou celles provenant de toute autre source et destinées au Fonds lui sont créditées; les sommes reçues qui sont assorties de conditions fiduciaires étant déboursées conformément à ces conditions.
1987, ch. V-2.1, art. 19
Gestion du Fonds
19(1)Les sommes qui sont reçues pour le Fonds ou qui sont par ailleurs portées à son crédit sont déposées auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour le compte du Fonds.
19(2)Le ministre administre le Fonds, lequel, aux fins d’application de la présente loi, est détenu en fiducie dans un compte distinct du Fonds consolidé.
1987, ch. V-2.1, art. 20; 1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 22; 2019, ch. 29, art. 157
Exercice financier du Fonds
20L’exercice financier du Fonds couvre la période de douze mois se terminant le 31 mars de chaque année.
1987, ch. V-2.1, art. 21
Demande de subvention
21(1)Une personne, une organisation ou une institution peut demander au ministre de lui octroyer une subvention prélevée sur le Fonds aux fins de mise en œuvre et de financement de la recherche et des services visant les victimes d’actes criminels.
21(2)L’auteur de la demande de subvention prévue au paragraphe (1) ou le bénéficiaire de la subvention présente au ministre les rapports, les contrats, les documents ou les renseignements relatifs à la demande ou à la réception de la subvention que le ministre estime appropriés.
1987, ch. V-2.1, art. 22; 2005, ch. 19, art. 23
Dépenses imputées au Fonds
22Sous réserve des conditions fiduciaires en vertu desquelles les sommes sont versées au Fonds, le ministre ou la personne qu’il désigne peut autoriser que des dépenses soient imputées au Fonds aux fins suivantes :
a) la promotion et la prestation de services aux victimes d’actes criminels;
b) l’indemnisation financière aux victimes d’actes criminels;
c) la recherche relative aux services aux victimes d’actes criminels, à leurs besoins et à leurs préoccupations;
d) la diffusion des renseignements relatifs aux services aux victimes d’actes criminels, à leurs besoins et à leurs préoccupations;
e) toute autre fin que le ministre estime nécessaire pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi et la promotion des principes y énoncés.
1987, ch. V-2.1, art. 24; 1996, ch. 36, art. 2; 2005, ch. 19, art. 24
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits non créés par la présente loi
23La présente loi ne crée aucune cause d’action civile, ni aucun droit à des dommages-intérêts, ni aucun droit d’appel au bénéfice de qui que ce soit.
1987, ch. V-2.1, art. 25
Règlements
24(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le montant correspondant au montant supplémentaire aux fins d’application du paragraphe 15(2);
b) prendre des mesures concernant les indemnisations financières à accorder aux victimes d’actes criminels, y compris, notamment :
(i) les renseignements à fournir dans la demande d’indemnisation financière,
(ii) les conditions d’admissibilité à l’indemnisation financière,
(iii) les infractions faisant l’objet de l’indemnisation financière pouvant être versée,
(iv) le montant susceptible d’être versé à titre d’indemnisation financière,
(v) les dépenses admissibles au titre desquelles l’indemnisation financière peut être versée,
(vi) la prise en considération d’un comportement contributif au moment de la détermination de l’admissibilité à l’indemnisation financière,
(vii) le délai dans lequel la demande d’indemnisation financière peut être présentée,
(viii) l’appel interjeté au ministre concernant l’admissibilité de l’auteur de la demande à une indemnisation financière et le montant à verser à ce titre;
c) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi, aux fins d’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
d) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
24(2)Le règlement qui est pris en vertu des alinéas (1)b) et c) peut être rétroactif à toute date, y compris à une date antérieure au 30 août 1996.
1987, ch. V-2.1, art. 26; 1990, ch. 14, art. 2; 1996, ch. 36, art. 3; 2005, ch. 19, art. 25
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.