1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assiette fiscale de la municipalité régionale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la
Loi sur le financement communautaire :
(regional municipality tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui sont imposables en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i)
de ceux qui appartiennent à la municipalité régionale,
(ii)
de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité régionale,
(iii)
de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la
Loi sur l’évaluation;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
d)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité régionale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la
Loi sur l’évaluation.
« assiette fiscale du district de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la
Loi sur le financement communautaire :
(rural district tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district rural en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de cette loi;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
« assiette fiscale du gouvernement local » L’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale de la municipalité régionale.(local government tax base)
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la
Loi sur le financement communautaire :
(municipal tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i)
de ceux qui appartiennent à la municipalité,
(ii)
de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
(iii)
de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » de la
Loi sur l’évaluation;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada;
d)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la
Loi sur l’évaluation.
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local.(council)
« conseiller » Membre du conseil autre que le maire.(councillor)
« Cour provinciale » La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.(Provincial Court)
« développement économique » S’entend des activités auxquelles peut participer un gouvernement local afin d’élargir ou de préserver l’assiette fiscale du gouvernement local.(economic development)
« directeur des élections municipales » S’entend de celui que désigne la Loi sur les élections municipales.(Municipal Electoral Officer)
« district de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
« district rural » Territoire situé dans une région de services qui est non constitué en gouvernement local et dont les limites sont fixées par règlement.(rural district)
« fins municipales » Les fins énoncées à l’article 5.(municipal purposes)
« gouvernement local » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale.(local government)
« greffier » S’entend de celui d’un gouvernement local qui est nommé en vertu de l’article 71.(clerk)
« installation de production » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’électricité.(generation facility)
« membre du conseil » Le maire ou tout conseiller.(member of a council)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« municipalité » Cité, ville ou village. (municipality)
« quartier » Vise également son district.(ward)
« redevance d’usage » S’entend notamment, à l’exclusion de la taxe ou de la redevance calculée en fonction des biens réels pour lesquels le service est fourni ou le service public est exploité :
(user charge)
a)
d’une taxe ou d’une redevance qui se calcule en fonction de la mesure de la consommation du service fourni au moyen d’un compteur ou de tout autre dispositif mécanique;
b)
d’une taxe ou d’une redevance qui se calcule en mesurant les unités de services que consomme l’usager;
c)
d’une taxe ou d’une redevance unique exigée d’une ou de plusieurs catégories d’usagers, pour autant que, étant unique, elle demeure uniforme dans chaque catégorie :
d)
s’agissant du service de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées :
(i)
d’une redevance distincte pour chaque type d’appareils fixes de plomberie installés dans les locaux bénéficiant du service,
(ii)
d’une taxe ou d’une redevance calculée en fonction de la mesure de la façade du bien bénéficiant du service fourni qui peut être exigée d’une ou de plusieurs catégories d’usagers et varier au sein d’une catégorie quelconque;
e)
s’agissant du service d’évacuation des eaux usées, d’une taxe ou d’une redevance calculée en fonction d’un certain pourcentage de la redevance exigée au titre du service d’approvisionnement en eau;
f)
de toute combinaison des taxes ou des redevances mentionnées aux alinéas
a) à
e).
« région de services » Partie de la province décrite et désignée par règlement pris en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux dans laquelle une commission de services régionaux offre des services. (service region)
« services de sauvetage » S’entend de ceux qui sont étrangers aux incendies.(rescue services)
« situation d’urgence » S’entend notamment d’une situation où soit un danger imminent menace la sécurité publique, soit les lieux ou un bâtiment ou autre construction risquent de façon imminente de subir un préjudice grave.(emergency)