1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent d’aménagement » S’entend :
(development officer)
a)
s’agissant d’un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
(i)
soit du directeur de la planification nommé en application de l’alinéa
10(1)b),
(ii)
soit du directeur provincial, lorsqu’il est nommé agent d’aménagement en vertu de l’alinéaÂ
10(3)a) ou que s’applique l’alinéa
10(3)b);
b)
s’agissant d’un gouvernement local ou d’un district rural qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, du directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la prestation de services régionaux.
« aménagement » S’entend :
(development)
a)
de l’édification, de la détermination de l’emplacement, du déplacement, de l’enlèvement, de la démolition, de la modification, de la réparation ou du remplacement d’un bâtiment ou d’une construction autre que des poteaux de lignes de transmission et leurs fils, des dispositifs de signalisation et des pipelines selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 2005 sur les pipelines, à l’exception soit des bâtiments et des constructions situés à distance du pipeline et servant à la gestion et à l’administration ou au stockage ou à l’entreposage d’équipements mobiles, soit d’avis prévus par la loi;
b)
lorsque les usages auxquels sont affectés des terrains, des bâtiments et des constructions sont énumérés dans un plan régional en matière d’utilisation des terres, un plan municipal, un plan rural, un projet d’aménagement, un arrêté de zonage ou un règlement, de toute modification de l’usage auquel est affecté le terrain, le bâtiment ou la construction;
c)
de toute extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins d’aménagement mentionnées à l’alinéaÂ
a) ou en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait;
d)
de la mise en état d’un terrain par creusage ou remplissage à une profondeur ou à une hauteur supérieure à un mètre, sauf dans le cas de l’installation de pipelines selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 2005 sur les pipelines.
« aménagement régional » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
« attenant » Se dit notamment du fait d’avoir un accès direct sur quelque chose.(abut)
« comité consultatif » Tout comité consultatif en matière de planification constitué en vertu de l’articleÂ
3.
(advisory committee)
« Commission » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme prorogée sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme par la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale.
(Board)
« conseil » Le maire et les conseillers d’un gouvernement local.(council)
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« déclaration d’intérêt provincial » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
« déclaration d’intérêt public » La déclaration prévue à l’article
13.
(statement of public interest)
« directeur provincial » Le directeur provincial de la planification nommé en vertu de l’articleÂ
9.
(Director)
« district de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la
Loi sur la gouvernance locale.
(rural district)
« gouvernement local » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale.(local government)
« greffier » S’entend de celui d’un gouvernement local nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.(clerk)
« inspecteur des constructions » Abrogé : 2020, ch. 8, art. 28
« lotir » Se dit du fait de diviser une parcelle de terrain en deux ou plusieurs parcelles.(subdivide)
« lotissement de type 1 » Tout lotissement de terrain qui n’est pas un lotissement de type 2.(type 1 subdivision)
« lotissement de type 2 » Tout lotissement de terrain qui nécessite l’aménagement :
(type 2 subdivision)
a)
soit d’au moins une rue;
b)
soit d’un moyen d’accès qui n’est pas une rue et que peut approuver un comité consultatif ou une commission de services régionaux comme étant utile à l’aménagement du terrain.
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« plan municipal » Tout plan prévu à l’articleÂ
21.
(municipal plan)
« plan régional » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
« plan régional en matière d’utilisation des terres » Le plan prévu à l’article
18.
(regional land use plan)
« plan rural » Tout plan prévu à l’article
33 ou
44 ou tout règlement prévu à l’articleÂ
52, selon le cas.
(rural plan)
« projet d’aménagement » S’entend de celui qui est décrit à l’articleÂ
101.
(development scheme)
« rue » S’entend de la largeur totale de l’emprise d’une rue, d’un chemin ou d’une route.(street)
« terrain d’utilité publique » Tout terrain, autre qu’une rue, affecté à un usage récréatif ou à l’agrément ou à tout autre usage du grand public.(land for public purposes)
« urbaniste » Membre en règle de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick qui est autorisé à utiliser le titre d’« urbaniste professionnel certifié » ou « UPC ».(planner)
« usage des terrains » ou « affectation des terrains » S’entend notamment de l’extraction ou de l’enlèvement de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau, que ce soit ou non en vue de la vente ou de tout autre usage commercial du matériau extrait ou enlevé.(use of land)