1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont la présente loi ou ses règlements régissent l’exercice.(regulated activity)
« agence d’évaluation du crédit » Personne qui, dans un but lucratif, fournit des rapports de solvabilité ou crée et conserve des dossiers servant à produire et à fournir directement des rapports de solvabilité.(credit reporting agency)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre personne dans le contexte d’une relation conjugale sans y être mariée.(common law partner)
« consommateur » Personne physique qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales.(consumer)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 50
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« dossier » Tous les renseignements se rapportant à un consommateur que consigne et que conserve une agence d’évaluation du crédit, peu importe leurs modalités, leur forme ou leur lieu de conservation.(file)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article
37.
(investigator)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi qui n’est ni suspendu ni annulé.(licence)
« rapport de solvabilité » Toute communication par une agence d’évaluation du crédit de renseignements relatifs à un consommateur, qu’elle soit écrite, verbale ou établie sous toute autre forme. (credit report)
« redressement de crédit » Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport de solvabilité, des renseignements sur la solvabilité ou un dossier, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit ou une cote de solvabilité.(credit repair)
« redresseur de crédit » S’entend :
(credit repairer)
a)
soit d’un fournisseur de redressement de crédit;
b)
soit quiconque se présente comme tel.
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« utilisateur final » Toute personne qui reçoit un rapport de solvabilité provenant d’une agence d’évaluation du crédit ou qui l’utilise, exception faite du consommateur qui en fait l’objet.(end-user)
2019, ch. 29, art. 37; 2023, ch. 6, art. 9; 2023, ch. 17, art. 50