5(1)Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, toute personne ou entité qui conclut une entente ou un accord avec le Conseil afin de recevoir de lui des services lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou l’entité a recueillis et qui se rapportent directement à la prestation de services et s’avèrent nécessaires à cette fin.