1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord multilatéral » S’entend au sens de la loi fédérale.(multilateral agreement)
« administrateur » S’entend au sens de la loi fédérale.(administrator)
« autorité législative désignée » Le Canada ainsi que toute autre autorité législative, à l’exception de la province, que la réglementation fédérale désigne sous l’appellation « province désignée ».(designated jurisdiction)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » La Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Labour and Employment Board)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas :
(spouse)
a)
sont mariées l’une à l’autre;
b)
sont unies par les liens d’un mariage qui est annulable et qui n’a pas été déclaré nul;
c)
ont conclu de bonne foi l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente.
« conjoint de fait » S’entend :
(common-law partner)
a)
s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, de la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;
b)
s’agissant de la rupture de l’union de fait, de la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture;
c)
dans tous les autres cas, de la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit avec lui dans le contexte d’une relation conjugale depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment.
« emploi » S’entend au sens de la loi fédérale.(employment)
« emploi provincial » Emploi dans la province, à l’exception des emplois suivants :
(provincial employment)
a)
celui qui est lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité commerciale de compétence fédérale;
b)
celui qui est exclu par règlement.
« employeur » S’entend au sens de la loi fédérale.(employer)
« liquidation » S’entend au sens de la loi fédérale.(winding up)
« loi fédérale » La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada).(federal Act)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« participant » S’entend au sens de la loi fédérale.(member)
« régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de la loi fédérale.(pooled registered pension plan)
« réglementation fédérale » Les règlements pris en vertu de la loi fédérale.(federal regulations)
« salarié » S’entend au sens de la loi fédérale.(employee)
« surintendant » S’entend, d’une part, du surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et, d’autre part, des personnes auxquelles la Commission ou lui a délégué ses attributions en vertu de l’article 6 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Superintendant)
« survivant » S’entend au sens de la loi fédérale.(survivor)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal)
« union de fait » La relation qui unit un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait.(common-law partnership)