1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont la présente loi ou ses règlements régissent l’exercice.(regulated activity)
« agence d’évaluation du crédit » Personne qui, dans un but lucratif, fournit des rapports de solvabilité ou crée et conserve des dossiers servant à produire et à fournir directement des rapports de solvabilité.(credit reporting agency)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre personne dans le contexte d’une relation conjugale sans y être mariée.(common law partner)
« consommateur » Personne physique qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales.(consumer)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 50
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« directeur » S’entend du directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne que la Commission ou lui-même désigne pour le représenter.(Director)
« dossier » Tous les renseignements se rapportant à un consommateur que consigne et que conserve une agence d’évaluation du crédit, peu importe leurs modalités, leur forme ou leur lieu de conservation.(file)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 37.(investigator)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi qui n’est ni suspendu ni annulé.(licence)
« rapport de solvabilité » Toute communication par une agence d’évaluation du crédit de renseignements relatifs à un consommateur, qu’elle soit écrite, verbale ou établie sous toute autre forme. (credit report)
« redressement de crédit » Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport de solvabilité, des renseignements sur la solvabilité ou un dossier, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit ou une cote de solvabilité.(credit repair)
« redresseur de crédit » S’entend :
(credit repairer)
a)
soit d’un fournisseur de redressement de crédit;
b)
soit quiconque se présente comme tel.
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 56 ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« utilisateur final » Toute personne qui reçoit un rapport de solvabilité provenant d’une agence d’évaluation du crédit ou qui l’utilise, exception faite du consommateur qui en fait l’objet.(end-user)
2019, ch. 29, art. 37; 2023, ch. 6, art. 9; 2023, ch. 17, art. 50