1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« carburant diesel » Mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel. (diesel fuel)
« essence » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(gasoline)
« Fonds » Le Fonds pour les changements climatiques institué en vertu de l’article 4.(Fund)
« gaz à effet de serre » S’entend :
(greenhouse gas)
a)
du dioxyde de carbone (CO
2);
c)
de l’oxyde nitreux (N
2O);
d)
de l’hydrofluorocarbone (HFC);
e)
du perfluorocarbone (PFC);
f)
de l’hexafluorure de soufre (SF
6);
g)
du trifluorure d’azote (NF
3);
h)
de tout autre gaz prévu par règlement ou de tout gaz appartenant à une catégorie de gaz prévue par règlement.
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » S’entend du ministre selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants. (Minister of Finance)
« remboursement de la taxe sur l’essence » Celui que verse le ministre des Finances en application du paragraphe 3(6) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(gasoline tax refund)
« remboursement de la taxe sur le carburant diesel » Celui que verse le ministre des Finances en application du paragraphe 6(5.2) ou (7) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(diesel fuel tax refund)
« taxe sur l’essence » Celle qui est payée en application du paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(gasoline tax)
« taxe sur le carburant diesel » Celle qui est payée sur le carburant diesel en application du paragraphe 6(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(diesel fuel tax)