1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« carburant diesel » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« crédit compensatoire » Crédit qu’une personne obtient pour toute activité prévue par règlement qui, selon le cas :
(offset credit)
a)
réduit ses émissions de gaz à effet de serre;
b)
séquestre des gaz à effet de serre;
c)
capture des gaz à effet de serre et empêche leur rejet dans l’atmosphère.
« crédit du Fonds » Crédit qu’une installation assujettie obtient en versant de l’argent au Fonds.(fund credit)
« équivalent en dioxyde de carbone » La masse de dioxyde de carbone qui produirait le même potentiel de réchauffement planétaire qu’une masse donnée de quelque autre gaz à effet de serre.(carbon dioxide equivalent)
« essence » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« exploitant » S’entend :
(operator)
a)
soit du responsable de l’exploitation d’une installation industrielle au 31 décembre d’une année donnée;
b)
soit de celui qui en était responsable au moment où l’installation industrielle a fermé ses portes au cours de cette année.
« exploitation minière, exploitation de carrières et extraction de pétrole et de gaz » S’entend de l’extraction de minéraux, de substances solides, de liquides et de gaz.(mining, quarrying and oil and gas extraction)
« Fonds » Le Fonds pour les changements climatiques institué en vertu de l’article 4.(Fund)
« gaz à effet de serre » S’entend :
(greenhouse gas)
a)
du dioxyde de carbone (CO
2);
c)
de l’oxyde nitreux (N
2O);
d)
de l’hydrofluorocarbone (HFC);
e)
du perfluorocarbone (PFC);
f)
de l’hexafluorure de soufre (SF
6);
g)
du trifluorure d’azote (NF
3);
h)
de tout autre gaz prévu par règlement ou de tout gaz appartenant à une catégorie de gaz prévue par règlement.
« inspecteur » Toute personne désignée à ce titre en vertu de l’article 7.4.(inspector)
« installation » S’entend d’une installation intégrée ou d’un réseau de transport par pipeline. (facility)
« installation assujettie » S’entend :
(regulated facility)
a)
de toute installation industrielle qui émet au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours de l’une quelconque des trois années qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur de la présente définition;
b)
de toute installation industrielle qui émet au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d’une année quelconque après l’entrée en vigueur de la présente définition;
c)
de toute installation participante.
« installation industrielle » L’installation située dans la province qui se livre :
(industrial facility)
a)
soit à des activités de fabrication et de transformation;
b)
soit à l’exploitation minière, à l’exploitation de carrières et à l’extraction du pétrole et du gaz;
c)
soit à la production d’électricité;
d)
soit à toute autre activité que prévoient les règlements.
« installation intégrée » Tous les bâtiments, équipements, structures, engins de transport sur place et éléments stationnaires situés sur un seul ou plusieurs sites ou répartis entre plusieurs sites qui appartiennent à la même ou aux mêmes personnes ou sont exploités par elles et qui en font partie intégrante. Ne sont pas visées par la présente définition les routes.(integrated facility)
« installation participante » Toute installation industrielle désignée comme telle en vertu de l’article 7.1 et dont la désignation demeure en vigueur.(opted-in facility)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 26
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » S’entend du ministre selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(Minister of Finance and Treasury Board)
« norme » Toute norme qu’établit le ministre en vertu du paragraphe 10(2).(standard)
« production d’électricité » L’exploitation des services d’électricité qui assurent la production, le transport, la gestion et la distribution de l’énergie électrique.(electricity generation)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une norme, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« remboursement de la taxe sur l’essence » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« remboursement de la taxe sur le carburant diesel » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« réseau de transport par pipeline » S’entend de tous les pipelines qui appartiennent à la même ou aux mêmes personnes ou sont exploités par elles et qui sont situés dans la province lesquels assurent le transport ou la distribution du dioxyde de carbone ou du gaz naturel transformé et s’entend également des installations connexes, y compris les ensembles de mesure et les installations de stockage, mais à l’exception des usines de chevauchement ou autres installations de transformation.(pipeline transportation system)
« route » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie.(highway)
« taxe sur l’essence » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« taxe sur le carburant diesel » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
2019, ch. 1, art. 1; 2019, ch. 29, art. 26; 2020, ch. 3, art. 2