Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2018, ch. 2
Loi sur la réglementation du cannabis
Sanctionnée le 16 mars 2018
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Objet
1La présente loi a pour objet :
a) de protéger la santé et la sécurité des résidents de la province, notamment des populations vulnérables, et d’accroître la sensibilisation du public quant aux méfaits du cannabis sur la santé en restreignant l’accès à celui-ci et en limitant l’incitation à sa consommation;
b) de veiller à ce que les points de vente au détail du cannabis soient fiables et sécurisés;
c) d’interdire les opérations liées au cannabis dans la province, sauf celles que prévoient la présente loi et ses règlements.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« agent de la paix » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(peace officer)
« cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis)
« cannabis à des fins médicales » S’entend du cannabis consommé à des fins médicales : (medical use cannabis)
a) soit au sens du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) soit conformément à une ordonnance judiciaire.
« chanvre industriel » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(industrial hemp)
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« culture » S’agissant du cannabis, s’entend notamment de sa multiplication et de sa récolte.(cultivation)
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer.(distribute)
« emballage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(package)
« fournisseur de services » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(service provider)
« fumer » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les endroits sans fumée.(smoke)
« inspecteur » L’inspecteur nommé ou désigné en vertu du paragraphe 23(1).(inspector)
« logement privé » Tout endroit que son propriétaire ou son occupant habite et utilise à titre de résidence, y compris le terrain ou les bâtiments adjacents qui servent normalement pour sa commodité ou sa jouissance, soit, selon le cas :(private dwelling)
a) une maison d’habitation;
b) une autocaravane ou une fourgonnette de camping qui est stationnée ailleurs que dans un endroit visé à l’alinéa 18(2)a);
c) une roulotte ou une tente;
d) tout autre endroit précisé par règlement.
« maison d’habitation » S’entend au sens du paragraphe 12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada).(dwelling-house)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« occupant » À l’exclusion du propriétaire, personne qui se trouve en possession légitime d’un bien réel dans le cadre d’un accord, dont un bail.(occupant)
« plante de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada). (cannabis plant)
« point de vente au détail du cannabis » Établissement, bâtiment ou local commercial consacré exclusivement à la vente au détail du cannabis et de ses accessoires.(cannabis retail outlet)
« promotion » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada), exclusion faite des éléments énumérés à l’article 16 de cette loi.(promote)
« Société de gestion du cannabis » La personne morale constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Cannabis Management Corporation)
« taxi » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les transports routiers.(taxicab)
« véhicule » S’entend : (vehicle)
a) d’un véhicule à moteur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
b) d’un tracteur agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
c) d’un véhicule hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route;
d) de tout autre véhicule précisé par règlement.
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession.(sell)
« voiturage » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle-for-hire service)
« voiture particulière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur.(private passenger vehicle)
2020, ch. 30, art. 5; 2022, ch. 5, art. 4; 2024, ch. 10, art. 1
Champ d’application
3(1)La présente loi lie la Couronne.
3(2)Ne tombent pas sous l’application de la présente loi :
a) les activités qui sont liées au cannabis à des fins médicales;
b) celles qui sont exercées dans le cadre de l’exécution ou de l’application d’une loi de la Législature, d’une loi du Parlement du Canada ou des règlements pris en vertu de ces lois;
c) celles qui sont exercées au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation, d’un arrêté ou d’une exemption que prévoit la Loi sur le cannabis (Canada) ou les règlements pris en vertu de celle-ci;
c.1) celles qui sont liées au chanvre industriel;
c.2) celles qui sont liées aux drogues contenant du cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
d) Abrogé : 2022, ch. 5, art. 4
3(3)Par dérogation à l’alinéa (2)a), les articles 18 et 19 s’appliquent au cannabis à des fins médicales.
2022, ch. 5, art. 4
POINTS DE VENTE AU DÉTAIL DU CANNABIS
Vente au détail du cannabis
4(1)Sous réserve des dispositions d’une autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada qui réglementent la vente autorisée du cannabis, le fournisseur de services peut :
a) exploiter un point de vente au détail du cannabis en conformité avec la présente loi et ses règlements de même qu’avec les exigences ou les politiques que la Société de gestion du cannabis établit;
b) acheter, posséder et entreposer du cannabis ou des accessoires;
c) vendre du cannabis ou des accessoires ou fournir tous services liés au cannabis aux personnes âgées de dix-neuf ans révolus;
d) exposer du cannabis ou des accessoires, en faire la promotion ou offrir de fournir des services liés au cannabis d’une façon autorisée par la Loi sur le cannabis (Canada), à la condition que cette exposition, cette promotion ou cette offre de services ne s’adresse pas à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
4(2)Il est interdit au fournisseur de services d’exposer du cannabis ou un accessoire ou d’en exposer l’étiquette ou l’emballage de telle sorte qu’ils pourraient être vus par une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
4(3)Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, le fournisseur de services peut exposer un accessoire dans un point de vente au détail du cannabis.
Achat de cannabis à des fins de revente
5Il est interdit au fournisseur de services d’acheter à des fins de revente du cannabis autre que celui qu’a produit une personne autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) à le produire à des fins commerciales.
Accès à un point de vente au détail du cannabis
6(1)Il est interdit au fournisseur de services de permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir accès à un point de vente au détail du cannabis.
6(2)Il est interdit à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’entrer ou de tenter d’entrer dans un point de vente au détail du cannabis.
6(3)Quiconque cherche à avoir accès à un point de vente au détail du cannabis est tenu, sur demande du fournisseur de services, de produire la preuve qu’il est âgé de dix-neuf ans révolus.
6(4)Quiconque refuse de produire la preuve d’âge prévue au paragraphe (3) doit quitter le point de vente au détail du cannabis.
6(5)Tout agent de la paix peut expulser du point de vente au détail du cannabis quiconque enfreint le paragraphe (4).
2022, ch. 5, art. 4
Distribution de cannabis par un fournisseur de services
7(1)Sous réserve des dispositions d’une autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada qui réglementent la vente autorisée du cannabis, le fournisseur de services peut distribuer du cannabis et des accessoires aux personnes âgées de dix-neuf ans révolus en conformité avec la présente loi et ses règlements, de même qu’avec les exigences ou les politiques que la Société de gestion du cannabis établit.
7(2)Le fournisseur de services peut conclure une convention avec un transporteur public afin d’assurer pour son compte le transport et la livraison du cannabis ou d’un accessoire.
7(3)Le fournisseur de services ou le transporteur public, selon le cas, qui transporte et livre du cannabis ou un accessoire :
a) prend les mesures ci-après pour assurer la sécurité du contenu de l’emballage :
(i) il le prépare de façon à prévenir que celui-ci ne s’ouvre ou ne laisse s’échapper son contenu pendant la manutention et le transport,
(ii) il le scelle de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le scellé;
b) prend les mesures nécessaires pour assurer son repérage et sa sécurité durant le transport jusqu’à sa livraison;
c) ne le livre qu’à l’adresse d’expédition indiquée sur la commande.
7(4)Durant le transport et la livraison du cannabis ou de l’accessoire pour le compte du fournisseur de services, il est interdit au transporteur public ou à quiconque d’ouvrir l’emballage ou de permettre qu’on ne l’ouvre.
7(5)Il est interdit à un conducteur de taxi de transporter du cannabis, sauf s’il se trouve en la possession d’un passager.
7(5.1)Il est interdit au conducteur d’une voiture particulière de transporter du cannabis pendant que celle-ci est utilisée aux fins de voiturage, sauf s’il se trouve en la possession de son passager.
7(6)Le fournisseur de services ou le transporteur public qui livre du cannabis ou un accessoire prend les mesures nécessaires pour vérifier que la personne qui accepte la livraison est âgée de 19 ans révolus.
7(7)Quiconque cherche à acheter du cannabis ou un accessoire ou d’en accepter la livraison est tenu, sur demande du fournisseur de services ou du transporteur public, selon le cas, de produire la preuve établissant qu’il est âgé de dix-neuf ans révolus.
7(8)Il est interdit au fournisseur de services ou au transporteur public de vendre du cannabis ou un accessoire ou de le livrer, selon le cas, si la personne mentionnée au paragraphe (7) refuse de produire une preuve de son âge.
2020, ch. 30, art. 5; 2022, ch. 5, art. 4
Preuve d’âge
8(1)Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, quiconque cherche à prouver son âge peut produire une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et prescrite par règlement.
8(2)Il est interdit d’utiliser de fausses pièces d’identité ou la pièce d’identité d’une autre personne en vue de produire la preuve d’âge qu’exige la présente loi.
8(3)Il est interdit à quiconque de prêter sa pièce d’identité à une autre personne afin de produire la preuve d’âge qu’exige la présente loi.
2022, ch. 5, art. 4
Conflits d’intérêts
9(1)Il est interdit à tout administrateur, dirigeant, mandataire ou employé du fournisseur de services :
a) d’accepter des honoraires, des cadeaux, des dons d’argent ou tout autre avantage qui pourraient raisonnablement être considérés comme étant susceptibles d’influencer une décision qu’il a prise dans l’exercice de ses fonctions;
b) à son propre profit, de se servir de son poste ou de tout renseignement dont il prend connaissance de ce fait et qui n’est pas accessible au public.
9(2)Il est interdit à quiconque d’offrir, même indirectement, des honoraires, des cadeaux, des dons d’argent ou d’autres avantages à tout administrateur, dirigeant, mandataire ou employé du fournisseur de services, ou à une tierce partie pour son compte, qui pourraient raisonnablement être considérés comme étant susceptibles d’influencer une décision qu’il a prise dans l’exercice de ses fonctions.
2022, ch. 5, art. 4
Détournement
10Le fournisseur de services a l’obligation de prendre toutes autres mesures qu’exige la Société de gestion du cannabis ou qui sont prévues par règlement afin de réduire le risque que le cannabis se trouvant en sa possession soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
USAGE ET CONSOMMATION RESPONSABLES
Possession
11Il est interdit à toute personne âgée de moins de dix-neuf ans de se trouver en possession de cannabis.
2022, ch. 5, art. 4
Entreposage
12Il est interdit d’entreposer du cannabis dans un logement privé, sauf :
a) dans un espace sûr qui est hors de portée de toute personne âgée de moins de dix-neuf ans;
b) d’une manière qui est conforme aux normes établies par règlement.
Distribution et vente
13(1)Il est interdit à quiconque, sauf au fournisseur de services :
a) d’exploiter un magasin qui vend du cannabis;
b) de distribuer du cannabis ou d’en vendre.
13(2)Il est interdit de distribuer ou de vendre un accessoire à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
Achat
14(1)Il est interdit à toute personne âgée de dix-neuf ans révolus d’acheter ou de tenter d’acheter du cannabis auprès d’une personne qui n’est pas un fournisseur de services.
14(2)Il est interdit à toute personne âgée de moins de dix-neuf ans d’acheter ou de tenter d’acheter du cannabis ou un accessoire.
Cadeau
15Il est interdit de donner en cadeau du cannabis ou d’accepter pareil cadeau, sauf dans les deux cas suivants :
a) le donateur s’en trouve légalement en possession;
b) le donataire a dix-neuf ans révolus.
Culture
16(1)Il est interdit à toute personne âgée de dix-neuf ans révolus de cultiver ou d’offrir de cultiver du cannabis, sauf si, d’une part, elle le cultive dans sa maison d’habitation, et, d’autre part :
a) elle se trouve légalement en possession des graines ou des plantes de cannabis;
b) s’agissant des plantes de cannabis :
(i) si culture en est faite à l’extérieur, elles sont entourées d’un enclos verrouillé d’une hauteur minimale de 1,52 m,
(ii) si culture en est faite à l’intérieur, elles sont cultivées dans un espace distinct verrouillé.
16(2)Il est interdit à toute personne âgée de moins de dix-neuf ans de cultiver ou d’offrir de cultiver du cannabis.
2022, ch. 5, art. 4
Consommation – généralités
17(1)Il est interdit à toute personne âgée de dix-neuf ans révolus de consommer du cannabis, à moins d’en être en possession légale et de se trouver :
a) dans un logement privé et d’avoir obtenu le consentement de son propriétaire ou de son occupant;
b) sur un bien-fonds vacant, et d’avoir obtenu le consentement de son propriétaire ou de son occupant;
c) dans un endroit et dans les circonstances précisés par règlement, le cas échéant.
17(2)Il est entendu qu’il est interdit à toute personne âgée de dix-neuf ans révolus de consommer du cannabis soit dans un endroit auquel le public a accès de droit ou sur invitation, même implicite, soit dans tout autre endroit précisé par règlement.
17(3)Il est interdit à toute personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer du cannabis.
17(4)Il est interdit à toute personne âgée de dix-neuf ans révolus de sciemment permettre à une personne âgée de moins de dix-neuf ans de consommer du cannabis lorsque cette dernière est sous ses soins, sa surveillance ou sa direction.
2022, ch. 5, art. 4; 2024, ch. 10, art. 1
Consommation dans un véhicule
18(1)Abrogé : 2024, ch. 10, art. 1
18(2)Il est interdit de consommer du cannabis ou du cannabis à des fins médicales à bord d’un véhicule :
a) qu’il soit ou non en mouvement, lequel se trouve :
(i) sur une route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur,
(ii) sur une chaussée, un sentier géré de véhicules tout-terrain ou un sentier géré de motoneiges selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les véhicules hors route;
b) lequel se trouve dans un endroit et dans les circonstances précisés par règlement, le cas échéant.
2020, ch. 16, art. 1; 2024, ch. 10, art. 1
Application de la Loi sur les endroits sans fumée
19Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de ses règlements, il est interdit de fumer du cannabis ou du cannabis à des fins médicales dans un endroit où la Loi sur les endroits sans fumée l’interdit.
Personne en état d’ébriété ou d’intoxication
20Il est interdit de fournir du cannabis à une personne qui semble être en état d’ébriété ou d’intoxication.
Exposition
21Il est interdit à quiconque sauf au fournisseur de services d’exposer du cannabis ou d’en exposer l’étiquette ou l’emballage.
Promotion
22Il est interdit à quiconque sauf au fournisseur de services de faire la promotion du cannabis.
Locateurs
2024, ch. 10, art. 1
22.1(1)Dans le présent article, « locateur » s’entend d’une personne qui est :
a) ou bien le bailleur ou le propriétaire d’un endroit ou d’un local ou la personne qui en permet l’occupation;
b) ou bien le propriétaire d’un endroit ou d’un local qui n’a pas été libéré par un occupant malgré l’expiration ou la résiliation de son bail ou de son droit d’occupation.
22.1(2)Il est interdit à un locateur d’autoriser ou de permettre sciemment qu’un endroit ou un local soit utilisé pour la distribution ou la vente de cannabis en violation de la présente loi ou de ses règlements.
2024, ch. 10, art. 1
MISE À EXÉCUTION
2024, ch. 10, art. 1
Inspecteurs
23(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
23(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
23(3)L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que prévoient la présente loi ou ses règlements.
23(4)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) sous réserve du paragraphe (4.1), pénétrer dans tout endroit, local ou véhicule que vise la présente loi ou dans tout autre endroit ou local contigu ou relié à cet endroit ou ce local et servant à son exploitation, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c) se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait à l’endroit, dans le local ou dans le véhicule;
c.1) acheter toute substance ou matière qu’il croit être du cannabis;
c.2) examiner toute substance ou matière trouvée dans l’endroit, le local ou le véhicule et en prélever, à des fins d’analyse, un échantillon;
c.3) ouvrir et examiner tout emballage ou tout autre contenant trouvé dans l’endroit, le local ou le véhicule;
d) exiger la production de tout document ou de toute autre chose à l’endroit, au local ou au véhicule et en faire l’inspection et l’examen ou les reproduire ou les enlever;
e) exiger de quiconque se trouve ou se trouvait dans l’endroit, le local ou le véhicule qu’il produise une pièce d’identité valide émise par un gouvernement et comportant sa photo;
f) exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g) exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à e).
23(4.1)L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu de l’alinéa (4)a) que s’il a le consentement de l’occupant ou, s’il n’y a pas d’occupant, du propriétaire ou a obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
23(5)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit, un local ou un véhicule visé à l’alinéa (4)a), l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
23(6)Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou refuser de collaborer avec lui.
23(6.1)Le refus de consentir à l’entrée dans un logement privé ne constitue ni n’est réputé constituer une gêne, une entrave ou un refus de collaborer au sens du paragraphe (6), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
23(7)L’inspecteur qui enlève des documents ou autre chose tel que le prévoit l’alinéa (4)d) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
23(8)Les copies ou les extraits des documents ou des autres choses enlevés d’un endroit, d’un local ou d’un véhicule en vertu de la présente loi et certifiés par la personne qui les a faites ou pris en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
2022, ch. 5, art. 4; 2024, ch. 10, art. 1
Habilitation des inspecteurs à titre d’agents de la paix
2024, ch. 10, art. 1
23.1Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, l’inspecteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et, à ce titre, il détient et peut exercer l’intégralité des pouvoirs et des droits d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et bénéficie des immunités de ce dernier.
2024, ch. 10, art. 1
Saisie
2024, ch. 10, art. 1
23.2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir du cannabis, des documents ou toute autre chose :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 23;
b) lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
23.2(2)L’inspecteur peut, lorsqu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir et enlever tout véhicule dans lequel il trouve une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut constituer une preuve qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise.
23.2(3)Le cannabis saisi en vertu du paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne, et le ministre le détruit de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, auquel cas le cannabis est détruit une fois les procédures conclues.
23.2(4)Sous réserve de l’article 23.3, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) peuvent être retenus jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et que les procédures soient conclues.
23.2(5) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont confisqués au profit de la Couronne, et le ministre, sous réserve de l’article 23.3, peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
23.2(6)Les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont, dans les cas qui suivent, sur demande adressée au ministre, immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements;
b) une personne a été accusée, mais aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation et tous les appels ont été épuisés ou les délais d’appel ont expiré.
23.2(7)Les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont remis au ministre dans les cas suivants :
a) nul n’en a la possession au moment de la saisie, et leur propriétaire n’est pas connu;
b) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (6);
c) une personne a été accusée, mais l’accusation est rejetée ou retirée, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (6) dans les trente jours suivant le rejet ou le retrait.
23.2(8)Le ministre garde les documents, les autres choses ou le véhicule remis en application du paragraphe (7) durant trente jours, puis en dispose de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
23.2(9)Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (8) démontre à la satisfaction du ministre, aux temps et lieu que ce dernier fixe, qu’elle est le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule, le ministre les lui rend.
23.2(10)Le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie, avant toute restitution, les dépenses afférentes à leur saisie et à leur rétention.
23.2(11)Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (8) ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’elle est le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule, le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
2024, ch. 10, art. 1
Confiscation d’un véhicule
2024, ch. 10, art. 1
23.3(1)Toute personne qui prétend avoir un intérêt sur un véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de sa confiscation au profit de la Couronne en vertu de l’article 23.2, le cas échéant, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4).
23.3(2)Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) fixe la date de l’audience, qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
23.3(3)Le demandeur signifie un avis de la demande et de l’audience au ministre au moins dix jours avant la date fixée pour sa tenue.
23.3(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur est innocent de toute complicité ou collusion relativement à l’infraction présumée qui a entraîné la confiscation, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire portant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et précisant sur la nature et l’étendue de celui-ci.
23.3(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (4), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
23.3(6)Sous réserve du paragraphe (8), sur demande que lui présente toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le ministre ordonne :
a) ou bien que le véhicule auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit rendu;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt précisée dans l’ordonnance lui soit payé.
23.3(7)La demande visée au paragraphe (6) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en application du présent article.
23.3(8)Avant que le véhicule ne lui soit rendu, le demandeur s’acquitte des dépenses afférentes à sa saisie et à sa rétention, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction présumée menant à sa confiscation, le véhicule avait été pris ou utilisé sans son consentement.
23.3(9)Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursées les dépenses afférentes à la saisie et à la rétention du véhicule que prévoit la présente loi.
23.3(10)Le ministre peut vendre le véhicule ou en disposer de toute autre manière qu’il estime indiquée dans les cas suivants :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant prévu à l’alinéa (6)b) doit être payé.
2024, ch. 10, art. 1
Aucune indemnisation
2024, ch. 10, art. 1
23.4Nul ne peut, de droit, obtenir ni réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation, de la destruction ou de la disposition opérée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2024, ch. 10, art. 1
Preuve de la présence de cannabis
2024, ch. 10, art. 1
23.5Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’une substance ou une matière saisie par l’inspecteur avait l’odeur du cannabis ou était présentée, par son emballage, dans la publicité ou autrement, comme étant ou contenant du cannabis constitue, sauf preuve contraire, la preuve que la substance ou la matière est ou contient du cannabis.
2024, ch. 10, art. 1
Preuve de la distribution ou de la vente de cannabis
2024, ch. 10, art. 1
23.6 Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’un particulier a quitté – avec du cannabis en sa possession – un point de vente au détail de cannabis ou tout autre endroit ou local dans lequel un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que du cannabis est distribué ou vendu en violation de la présente loi ou de ses règlements constitue, sauf preuve contraire, la preuve que le fournisseur de services ou l’exploitant ou la personne responsable de l’endroit ou du local le lui a distribué ou vendu.
2024, ch. 10, art. 1
Infractions
24(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
24(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de cette annexe.
24(2.1)Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut infliger en vertu de cette loi relativement aux infractions qui suivent est établi comme suit :
a) pour une infraction à l’alinéa 13(1)a), 5 000 $;
b) pour une infraction à l’alinéa 13(1)b), 2 000 $;
c) pour une infraction au paragraphe 22.1(2), 5 000 $.
24(2.2)Le juge qui inflige une amende en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et, s’il y a lieu, par application du paragraphe (2.1) à une personne qui est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 13(1)a) ou b) peut lui infliger une amende additionnelle d’un montant égal au quintuple de la taxe à payer sur le cannabis à l’égard duquel l’infraction a été commise.
24(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant le plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et le montant de l’amende minimale, le cas échéant, fixé par la présente loi, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale que fixe cette loi multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
24(4)Le délai de prescription applicable à une infraction à la présente loi est d’un an et commence à courir à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
24(5)Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
24(6)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
2024, ch. 10, art. 1
Participation d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans
25Il est interdit d’entraîner la participation d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans dans la perpétration d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur les permis de détaillants de cannabis ou aux règlements pris en vertu de ces lois.
2022, ch. 5, art. 4
Défense
26(1)Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe 13(2), à l’article 15, au paragraphe 17(4) ou à l’article 25 était âgée de dix-neuf ans révolus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ces dispositions que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’enquérir de son âge.
26(2)Ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 22.1(2) quiconque a fait preuve de toute la diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
2024, ch. 10, art. 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
27Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Immunité de poursuite
28Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance les personnes mentionnées ci-dessous pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis :
a) un administrateur ou un dirigeant, ou un ancien administrateur ou un ancien dirigeant, d’un fournisseur de services;
b) tout autre membre ou ancien membre de son conseil d’administration;
c) son employé ou ancien employé;
d) un inspecteur ou agent de la paix;
e) toute autre personne qui exerce des attributions que lui confère l’une ou l’autre de ces lois.
2022, ch. 5, art. 4
Analyste
2024, ch. 10, art. 1
28.1(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes compétentes en qualité d’analystes aux fins d’application de la présente loi.
28.1(2)Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un certificat d’analyse de toute substance ou matière apparemment signé par un analyste est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits que relate ce document sans qu’il ne soit nécessaire de prouver ni sa nomination, ni son autorité, ni l’authenticité de sa signature.
2024, ch. 10, art. 1
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser des endroits aux fins de la définition de « logement privé »;
b) prescrire les pièces d’identité aux fins d’application du paragraphe 8(1);
c) prévoir les mesures à prendre aux fins d’application de l’article 10;
d) établir les normes d’entreposage du cannabis aux fins d’application de l’article 12;
e) préciser les endroits et les circonstances dans lesquels est permise la consommation du cannabis aux fins d’application du paragraphe 17(1);
f) préciser les endroits dans lesquels est interdite la consommation du cannabis aux fins d’application du paragraphe 17(2);
g) préciser les véhicules aux fins d’application du paragraphe 18(1);
h) préciser les endroits et les circonstances dans lesquels est interdite la consommation du cannabis aux fins d’application du paragraphe 18(2);
i) conférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 23(4)f);
j) s’agissant des infractions aux règlements, préciser les classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
l) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
30L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par l’abrogation de la définition d’« articles pour fumer » et son remplacement par ce qui suit :
« articles pour fumer » désigne, outre le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les fume-cigarettes, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs, ainsi que tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis;(smoking supplies)
Loi de la taxe sur le tabac
31L’article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (4.3), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.2) :
a.3) que le requérant a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation du cannabis ou des règlements pris en vertu de cette loi,
b) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) soit que le titulaire de la licence a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation du cannabis ou des règlements pris en vertu de cette loi.
Entrée en vigueur
32(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
32(2)Aucune disposition de la présente loi ne peut être proclamée avant la date de la sanction royale du projet de loi C-45 déposé à la première session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois.
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
Disposition
Classe d’infraction
 
 6(2) .............. 
C
 
 6(3) .............. 
C
 6(4) .............. 
C
 
 7(4) .............. 
B
 7(5) .............. 
C
 7(5.1) ..............
C
 
 7(7) .............. 
C
 8(2) .............. 
B
 8(3) .............. 
B
 9(1) .............. 
F
 9(2) .............. 
F
 
 11.............. 
B
 
 12.............. 
C
 13(1)a) ..............
J
 13(1)b) .............. 
E
 13(2) ..............
E
 14(1) .............. 
C
 14(2) .............. 
C
 15.............. 
C
 16(1) .............. 
C
 16(2) .............. 
C
 17(1) .............. 
C
 17(3) .............. 
C
 17(4) .............. 
C
 18(2) .............. 
C
 20.............. 
C
 21.............. 
E
 22.............. 
E
 22.1(2).............. 
J
 23(4)e).............. 
E
 23(6) .............. 
E
 25.............. 
E
2020, ch. 30, art. 5; 2024, ch. 10, art. 1
N.B. La présente loi, à l’exception de l’alinéa 7(3)c) et du paragraphe 7(6), a été proclamée et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018.
N.B. La présente loi est refondue au 7 juin 2024.