2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés. (cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales.(recreational use cannabis )
« conseil » Le conseil d’administration de la Société de gestion du cannabis.(Board)
« convention de services » S’entend de l’un des contrats ci-après portant sur la fourniture de services liés au cannabis à des fins récréatives :
(service agreement)
a)
celui passé entre la Société et une filiale de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick;
b)
celui passé entre la Société ou une filiale de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et une tierce partie.
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer.(distribute)
« fournisseur de services » Personne appartenant à une catégorie prévue à l’article 9.1 qui a conclu une convention de services.(service provider)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« Société » La personne morale constituée en vertu de l’article 3.(Corporation)
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession. (sell)
2019, ch. 29, art. 21; 2022, ch. 5, art. 1