Lois et règlements

2018, ch. 4 - Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2018, ch. 4
Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis
Sanctionnée le 16 mars 2018
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cannabis » Outre la définition que donne de ce terme la Loi constituant la Société de gestion du cannabis, s’entend notamment :(cannabis)
a) de tout ce que vise l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis (Canada);
b) du cannabis séché selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et de toute autre catégorie de cannabis;
c) de tout accessoire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada);
d) de tout service lié au cannabis.
« comité consultatif » Le comité consultatif sur le cannabis formé en vertu de l’article 5.(advisory committee)
« Fonds » Le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis constitué en vertu de l’article 2.(Fund)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
2019, ch. 29, art. 20
Constitution et gestion du Fonds
2(1)Est constitué le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.
2(2)Le ministre est le dépositaire du Fonds.
2(3)Les versements dans le Fonds s’effectuent conformément à la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.
2(4)Tous prélèvements sur le Fonds opérés aux fins prévues à l’article 3 lui sont imputés et sont payables sur celui-ci.
2(5)Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, y compris les intérêts y cumulés.
2(6)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
2(7)Le ministre paie par prélèvement sur le Fonds les frais liés à l’application de la présente loi.
2(8)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
2(9)Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant.
2(10)Le ministre peut investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, notamment dans les valeurs émises en application de la Loi sur les emprunts de la province.
Utilisation de l’actif du Fonds
3L’actif du Fonds sert :
a) au financement de programmes d’éducation et de sensibilisation portant sur le cannabis, y compris sur :
(i) la prévention de son abus,
(ii) sa consommation responsable,
(iii) les stratégies à adopter pour réduire ses méfaits sur la santé;
b) à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes liés tant à la consommation responsable du cannabis et la réduction de ses méfaits sur la santé qu’à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises vouées à sa distribution et à sa vente;
c) au financement de projets de recherche portant sur le cannabis et sur sa consommation;
d) au remboursement des coûts afférents à une initiative liée aux fins visées aux alinéas a), b) et c) qu’engage tout individu ou toute organisation, tout ministère ou encore toute société ou tout organisme du gouvernement de la province.
Demandes de financement ou de remboursement des coûts
4(1)Aux fins d’application de l’article 3, le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds, sous réserve des restrictions ou des conditions fixées par règlement.
4(2)Après consultation du comité consultatif, le ministre peut remettre les sommes ainsi prélevées à tout individu ou toute organisation, à tout ministère ou à toute société ou tout organisme du gouvernement de la province qui en présente la demande en conformité avec la présente loi.
4(3)La demande de financement ou de remboursement des coûts est présentée sous une forme et selon les modalités que le ministre établit.
Comité consultatif
5(1)Pour le conseiller sur les questions relatives à l’utilisation de l’actif du Fonds que vise l’article 3, le ministre nomme un comité consultatif sur le cannabis composé de sept membres, dont :
a) le président du conseil d’administration de la Société de gestion du cannabis ou son délégataire, qui en assure la présidence;
b) le médecin-hygiéniste en chef;
c) deux hauts fonctionnaires du gouvernement;
d) trois représentants d’organismes non gouvernementaux que les fins d’utilisation de l’actif du Fonds intéressent.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du comité consultatif qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
5(3)Les membres du comité consultatif ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions au sein du comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor dans sa version modifiée.
5(4)Une majorité des membres du comité consultatif constitue le quorum.
5(5)Le comité consultatif examine chacune des demandes de financement ou de remboursement des coûts et formule dans un délai raisonnable une recommandation au ministre à l’égard de celle-ci.
5(6)La recommandation du comité consultatif se décide par vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président a voix prépondérante.
5(7)Le ministre n’est pas lié par les recommandations du comité consultatif.
5(8)S’il rejette la demande de financement ou de remboursement des coûts, le ministre en avise le demandeur par écrit dès que les circonstances le permettent, mais il n’est pas tenu de motiver sa décision ni de divulguer les recommandations du comité consultatif.
5(9)Est définitive et ne peut être contestée ni révisée par quelque tribunal que ce soit la décision que prend le ministre au sujet d’une telle demande.
Attestation des coûts
6(1)Il est procédé à l’attestation des coûts liés à une initiative mentionnée à l’article 3 qu’a engagés un individu ou une organisation sous une forme et selon les modalités que le ministre établit.
6(2)Lorsque le ministre responsable d’un ministère, d’une société de la Couronne ou d’un organisme du gouvernement auteurs d’une pareille initiative atteste auprès du ministre le montant des coûts engagés, ce dernier peut se fier à ce montant.
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les restrictions et les conditions selon lesquelles le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds pour l’application du paragraphe 4(1);
b) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
c) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
Entrée en vigueur
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
8(2)Aucune disposition de la présente loi ne peut être proclamée avant la date de la sanction royale du projet de loi C-45 déposé à la première session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 25 juin 2018.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.