1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aîné » Personne âgée de 65 ans révolus.(senior)
« ministre » S’entend du ministre du Développement social et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« secrétariat » Le secrétariat sur le vieillissement créé en vertu de l’article 11.(Secretariat)
« stratégie provinciale » La stratégie intitulée « Se tenir ensemble : Une stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick », adoptée le 12 septembre 2017 puis modifiée au besoin conformément à l’article 5.(Provincial Strategy)
« table ronde » La table ronde provinciale sur le vieillissement en santé créée en vertu de l’article 7.(Roundtable)