1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cannabis » Outre la définition que donne de ce terme la
Loi constituant la Société de gestion du cannabis, s’entend notamment :
(cannabis)
a)
de tout ce que vise l’annexe 2 de la
Loi sur le cannabis (Canada);
b)
du cannabis séché selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le cannabis (Canada) et de toute autre catégorie de cannabis;
c)
de tout accessoire selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le cannabis (Canada);
d)
de tout service lié au cannabis.
« comité consultatif » Le comité consultatif sur le cannabis formé en vertu de l’article 5.(advisory committee)
« Fonds » Le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis constitué en vertu de l’article 2.(Fund)
« ministre » Le membre du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi ou toute personne que ce membre désigne pour le représenter. (Minister)
2019, ch. 29, art. 20; 2024, ch. 28, art. 9