1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« coopérative » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi.(cooperative)
« coopérative de travailleurs » Coopérative dont la mission principale consiste à fournir de l’emploi à ses membres.(worker cooperative)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un quelconque de ses juges. (Court)
« directeur » Le directeur des coopératives nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, y compris son représentant que nomme la Commission ou le directeur.(Director)
« fédération » Coopérative formée essentiellement d’autres coopératives. (federation)
« règle » Règle établie en vertu de l’article 168. (rule)
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi, y compris une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« ristourne » Somme que la coopérative attribue à ses membres ou à ses membres et à ses clients non membres et qu’elle leur verse ou qu’elle porte à leur crédit proportionnellement au volume d’affaires que chacun a réalisé avec elle ou par son intermédiaire.(patronage return)
« statuts » Les statuts constitutifs ou de fusion initiaux ou mis à jour, les statuts de modification, de dissolution ou de reconstitution, avec leurs modifications.(articles)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
2023, ch. 6, art. 7; 2023, ch. 17, art. 44