1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture d’organismes aquatiques à des fins commerciales ou scientifiques.(aquaculture)
« autorisation » S’entend de l’autorisation délivrée en vertu de l’articleÂ
26, permettant à une personne d’occuper une terre aquacole, et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification.
(permit)
« bail » Bail de terre aquacole octroyé en vertu de l’article
16.
(lease)
« chef des services vétérinaires » La personne nommée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article
54.
(Chief Veterinary Officer)
« condition à signalement obligatoire » S’entend d’un danger pour la santé qui est prescrit par règlement ou déclaré tel par un ordre que délivre le chef des services vétérinaires en vertu de l’article
58.
(reportable condition)
« culture » Toute forme d’intervention dans l’élevage d’organismes aquatiques, y compris en ce qui concerne la reproduction, l’éclosion, l’alimentation, la médication, l’ajustement de la densité d’empoissonnement et la protection contre les dangers pour la santé.(farming)
« danger pour la santé » Maladie, agent pathogène, parasite, organisme nuisible, espèce envahissante, prédateur, toxine ou contaminant.(hazard)
« eau » S’entend de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« équipement » Matériel et outillage utilisés dans la pratique de l’aquaculture.(equipment)
« espèce envahissante » Espèce d’organisme aquatique qui n’est pas indigène dans une zone donnée.(invasive species)
« inspecteur » Personne nommée ou désignée au poste d’inspecteur en vertu de l’article
67.
(inspector)
« législation en matière d’aquaculture » L’ensemble des lois, des règlements et des textes réglementaires qui portent sur les pêches et l’aquaculture et qu’énumèrent les règlements.(aquaculture legislation)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organismes aquatiques » Plantes, algues et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic organisms)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis » S’entend du permis délivré en vertu de l’article
36 qui autorise une personne à pratiquer l’aquaculture sur un site et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification.
(licence)
« personne » Vise également la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la
Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.
(person)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail que lui a octroyé le registraire.(lease holder)
« produit aquacole » Organisme aquatique qui est ou a été élevé en aquaculture. (aquaculture product)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en application de l’article
10.
(Registrar)
« registre » Registre public créé en application de l’article
12.
(registry)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le chef des services vétérinaires pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site » Parcelle de terre sur laquelle une personne est autorisée à pratiquer l’aquaculture en vertu d’un permis.(site)
« souche » Organismes aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.(strain)
« terre » Vise également la terre recouverte d’eau et la colonne d’eau qui la recouvre.(land)
« terre aquacole » Terre que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article
8.
(aquaculture land)
« titulaire d’une autorisation » Personne à qui le registraire a délivré une autorisation.(permit holder)
« titulaire de permis » Personne à qui le registraire a délivré un permis.(licence holder)
« vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.(veterinarian)
« zone de gestion aquacole » Zone que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article
7.
(aquaculture management area)