1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint » L’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas :
(spouse)
a)
sont mariées l’une à l’autre;
b)
sont liées l’une à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul par une déclaration de nullité;
c)
ont conclu de bonne foi l’une avec l’autre une forme de mariage depuis annulé.
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans être mariée à elle.(common-law partner)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(Court)
« enfant » Sauf dans les parties 3 et 4, s’entend d’une personne mineure.(child)
« foyer matrimonial » Ensemble des biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qu’ils occupent ou ont occupés en tant que résidence familiale, y compris, lorsque le foyer matrimonial fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, la partie des biens que l’on peut raisonnablement juger nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de la résidence familiale.(marital home)
« intérêt supérieur de l’enfant » L’intérêt supérieur de l’enfant déterminé conformément à l’article 50.(best interests of the child)
« lignes directrices sur les aliments pour enfant » Lignes directrices relatives à la formulation de l’ordonnance alimentaire pour enfant qui sont établies par règlement.(child support guidelines)
« membre de la famille » Relativement à toute personne, s’entend notamment :
(family member)
a)
de ses parents ou de ses grands-parents;
b)
de son frère ou de sa sœur;
c)
du frère ou de la sœur d’un de ses parents;
d)
de son conjoint ou de son ex-conjoint;
e)
de son conjoint de fait ou de son ex-conjoint de fait;
f)
d’une personne avec qui elle a au moins un enfant, qu’elle ait cohabité ou non avec celle-ci;
g)
d’une personne avec qui elle cohabite ou a cohabité dans le contexte d’une relation familiale;
h)
du conjoint ou du conjoint de fait de toute personne mentionnée aux alinéas a) à c), tant qu’il cohabite avec celle-ci.
« ministre » Le ministre de la Justice ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ordonnance alimentaire » L’ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu du paragraphe 11(1) ou l’ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant rendue en vertu du paragraphe 17(1).(support order)
« ordonnance parentale » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52(2).(parenting order)
« parent » Est assimilée au parent la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme faisant partie de sa famille, sauf si elle l’a accueilli à titre de parent d’accueil ou de parent-substitut conformément à la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.(parent)
« personne à charge » Personne envers qui une autre a une obligation alimentaire en application de la présente loi.(dependant)
« processus de résolution des différends familiaux » Processus, qui comprend la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend en droit de la famille en vue de la résolution extrajudiciaire d’une ou de plusieurs questions faisant l’objet de celui-ci.(family dispute resolution process)
« responsabilités décisionnelles » Responsabilités relatives à la prise de décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui à trait notamment aux questions suivantes :
(decision-making responsibility)
c)
la culture, la langue, la religion et la spiritualité;
d)
les activités parascolaires importantes.
« temps parental » Période de temps durant laquelle l’enfant est sous les soins de son parent ou de toute autre personne qui en tient lieu ou qui a l’intention de le faire, qu’il soit ou non physiquement avec lui ou elle pour toute sa durée.(parenting time)
« violence familiale » S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote un comportement systématiquement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne – et du fait, pour un enfant, d’être exposé, même indirectement, à une telle conduite –, y compris :
(family violence)
a)
la violence physique, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un d’autre;
c)
la menace de tuer quelqu’un ou de lui causer des lésions corporelles;
d)
le harcèlement, y compris la traque;
e)
le défaut de subvenir aux nécessités de la vie;
f)
la violence psychologique;
g)
l’exploitation financière;
h)
la menace de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
i)
le fait de tuer un animal, de lui causer des blessures ou d’endommager un bien.
2020, ch. 23, art. 110; 2022, ch. 28, art. 20; 2023, ch. 17, art. 85; 2023, ch. 36, art. 12