1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« amélioration » S’entend, relativement à un bien-fonds, de ce qui suit :
(improvement)
a)
d’une modification, d’une addition ou d’une réparation majeure apportée au bien-fonds;
b)
de la construction, de l’érection ou de l’installation sur le bien-fonds, y compris l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur le bien-fonds qui est essentielle à son utilisation normale ou à sa destination;
c)
de la démolition ou de l’enlèvement total ou partiel d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur le bien-fonds.
« amélioration routière » S’entend, relativement à une route, de ce qui suit  :
(highway improvement)
a)
d’une modification, d’une addition ou d’une réparation majeure apportée à la route;
b)
de la construction, de l’érection ou de l’installation sur la route, y compris l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur la route ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur la route qui est essentielle à son utilisation normale ou à sa destination;
c)
de la démolition ou de l’enlèvement total ou partiel d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur la route.
« architecte » Personne habilitée à exercer la profession d’architecte en vertu de la Loi sur les architectes.(architect)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« certificateur pour paiement » Personne qui établit le certificat sur la foi duquel les paiements au titre du contrat sont faits. (payment certifier)
« contrat » Contrat entre un propriétaire ou son représentant et un entrepreneur qui porte sur la fourniture de services ou de matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à ce contrat.(contract)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province et s’entend d’une société de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.(Crown)
« entité ad hoc » Personne ou autre entité, dotée de la personnalité morale ou non, qui conclut un accord sur un projet visé à l’article 6.(special purpose entity)
« entrepreneur » Personne, à l’exclusion d’un ouvrier, qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour fournir des services ou matériaux pour une amélioration.(contractor)
« fourniture de services » Le travail fait ou les services rendus, notamment :
(supply of services)
a)
la location d’équipement avec opérateur et le salaire de ce dernier;
b)
si les travaux pour l’amélioration prévue n’ont pas débuté, la fourniture d’un devis, d’un plan, d’un croquis ou d’un devis descriptif par un architecte ou un ingénieur qui en soi donne une plus-value à l’intérêt foncier du propriétaire.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ingénieur » Personne habilitée à exercer l’ingénierie professionnelle en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.(engineer)
« institution financière » S’entend ce qui suit :
(financial institution)
a)
une banque figurant à l’annexe I, II ou III de la
Loi sur les banques (Canada);
b)
une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les caisses populaires;
c)
une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
d)
toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.
« matériaux » Biens meubles de toutes sortes :
(materials)
a)
qui sont incorporés aux améliorations ou qui sont destinés à l’être, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui la facilitent directement;
b)
qui consistent en de l’équipement loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« ouvrier » Particulier embauché pour exécuter un travail quelconque moyennant salaire, que ce soit ou non au titre d’un contrat de service.(worker)
« privilège » Privilège créé par la présente loi et sauf indication contraire du contexte s’entend également d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public. (lien)
« privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public » Charge sur la retenue de garantie dont bénéficie une personne qui fournit des services ou matériaux :
(lien against a public owner’s holdback)
a)
pour une amélioration pour un propriétaire qui est la Couronne;
b)
pour une amélioration routière pour un propriétaire qui est un gouvernement local.
« prix contractuel » S’entend à la fois :
(contract price)
a)
du prix contractuel convenu par les parties, ou si elles n’ont pas convenu d’un prix, de la valeur marchande réelle des services ou matériaux fournis pour l’amélioration au titre du contrat;
b)
des frais directs qui sont engagés par suite de la prolongation de la fourniture de services ou de matériaux laquelle n’est pas imputable à l’entrepreneur.
« prix sous-contractuel » S’entend à la fois :
(subcontract price)
a)
du prix sous-contractuel convenu par les parties, ou si elles n’ont pas convenu d’un prix, de la valeur marchande réelle des services ou matériaux fournis pour l’amélioration au titre du sous-contrat;
b)
des frais directs qui sont engagés par suite de la prolongation de la fourniture de services ou de matériaux laquelle n’est pas imputable au sous-traitant.
« propriétaire » Personne ayant un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration à sa demande et laquelle est réalisée dans l’une des conditions suivantes :
(owner)
c)
à sa connaissance ou avec son consentement;
« registrateur » S’entend, selon le cas, du registrateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier ou du conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.(registrar)
« route » Sont assimilés à une route les autoroutes, les chemins, les emprises réservées pour une route ou un chemin, les rues, les allées, les voies de communication, les ponts, les viaducs, les tunnels, les piliers de pont, les embarcadères, les squares et les places publiques affectés à l’usage du public.(highway)
« salaire » Rémunération ou rétribution de toute sorte pour la fourniture de services par un ouvrier que ce soit à la pièce ou à l’heure ou selon un autre mode de rémunération.(wages)
« sous-contrat » Accord entre un entrepreneur et un sous-traitant, ou entre sous-traitants, qui porte sur la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à cet accord.(subcontract)
« sous-traitant » Personne qui passe avec un entrepreneur ou un autre sous-traitant de l’entrepreneur un sous-contrat pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration, à l’exclusion d’un entrepreneur ou d’un ouvrier. (subcontractor)
« titulaire de privilège » Personne qui a un privilège.(lienholder)