1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abeille » L’espèce d’insecte désignée par règlement.(bee)
« apiculteur » Personne qui est propriétaire d’au moins une colonie.(beekeeper)
« apiculteur inscrit » Apiculteur titulaire du certificat d’inscription délivré en vertu de l’article 8.(registered beekeeper)
« apiculteur provincial » La personne nommée apiculteur provincial en application de l’article 2.(Provincial Apiarist)
« apiculture » L’entretien de colonies.(beekeeping)
« colonie » La reine, le couvain, les oeufs et les abeilles adultes qui les accompagnent.(colony)
« inscription » L’inscription effectuée en vertu de l’article 8 laquelle permet à une personne de pratiquer l’apiculture. Y est assimilé son renouvellement.(registration)
« inspecteur » La personne nommée ou désignée inspecteur en vertu de l’article 45.(inspector)
« matériel apicole » Les ruches et leurs composantes ainsi que les outils et matériaux utilisés en apiculture.(beekeeping equipment)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« registre de l’apiculture » Le registre créé en application de l’article 3.(beekeeping registry)
« ruche » Contenant artificiel conçu pour héberger les abeilles.(hive)
« rucher » Endroit où sont gardées des abeilles.(apiary)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.(vehicle)