74(1)Malgré tout incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute inscription effectuée, tout ordre donné, toute ordonnance rendue et toute approbation accordée en vertu de la Loi sur l’inspection des ruchers, chapitre 111 des Lois révisées de 2011, qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été effectuée, donné, rendue ou accordée, selon le cas, en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à sa modification, son échéance, sa levée, sa suspension, son annulation ou sa révocation, selon le cas.