1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’une année civile.(year)
« année en cours » L’année pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie.(current year)
« année précédente » L’année qui précède celle pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie.(previous year)
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite :
(rural district tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district rural en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » figurant dans cette loi;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article
4;
d)
le montant, calculé conformément aux règlements, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans un district rural mentionné aux alinéas a), b) et c) :
(i)
les biens industriels lourds,
(ii)
tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite :
(municipal tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i)
de ceux qui appartiennent à la municipalité,
(ii)
de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
(iii)
de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant dans la
Loi sur l’évaluation;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article
2;
d)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la
Loi sur l’évaluation;
e)
le montant, calculé conformément aux règlements, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans une municipalité mentionnée aux alinéas a), b) et c) :
(i)
les biens industriels lourds,
(ii)
tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale provinciale » Abrogé : 2025, ch. 28, art. 1
« biens industriels lourds » S’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’évaluation.
(heavy industrial property)
« biens non résidentiels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’évaluation.
(non-residential property)
« Fonds » S’entend du Fonds d’aide aux services régionaux constitué à l’article
14.
(Fund)
« fonds affectés au renouvellement des immobilisations » Les fonds visés au paragraphe 16.1(2).(capital renewal funding)
« fonds destinés à accroître la capacité fiscale » Les fonds visés au paragraphe 11.1(2).(fiscal capacity funding)
« groupe » S’entend d’un groupe de communautés établi par règlement.(group)
« indice des coûts des gouvernements locaux » Taux estimatif de la variation dans les coûts d’exploitation des communautés calculé conformément à l’article 4.2.(local government cost index)
« indice des prix à la consommation » Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« projet d’immobilisation » Projet d’un type, d’une catégorie ou d’une ampleur prescrit par règlement aux fins d’application du paragraphe 16.1(2).(capital project)
« subvention de péréquation » Les fonds accordés à une communauté en vertu de l’article 12.(equalization grant)
« subvention de renouvellement des immobilisations » Les fonds accordés à une communauté en vertu de l’article 16.2.(capital renewal grant)
2023, ch. 40, art. 14; 2025, ch. 28, art. 1