Lois et règlements

2022, ch. 40, art. 1 - Loi sur le financement communautaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2022, ch. 40, art. 1
Loi sur le financement communautaire
Sanctionnée le 11 octobre 2022
NOTE : Édictée par l’article 1 du chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’une année civile.(year)
« année en cours » L’année pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie.(current year)
« année précédente » L’année qui précède celle pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie.(previous year)
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite : (rural community tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) de ceux qui appartiennent à la communauté rurale,
(ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la communauté rurale,
(iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant dans la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans communauté rurale et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 3;
d) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une communauté rurale et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) le montant, calculé conformément aux règlements, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans une communauté rurale mentionnée aux alinéas a), b) et c) :
(i) les biens industriels lourds,
(ii) tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite : (rural district tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district rural en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » figurant dans cette loi;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 4;
d) le montant, calculé conformément aux règlements, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans un district rural mentionné aux alinéas a), b) et c) :
(i) les biens industriels lourds,
(ii) tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite : (municipal tax base)
a) le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) de ceux qui appartiennent à la municipalité,
(ii) de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
(iii) de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant dans la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 2;
d) le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) le montant, calculé conformément aux règlements, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans une municipalité mentionnée aux alinéas a), b) et c) :
(i) les biens industriels lourds,
(ii) tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale provinciale » Abrogé : 2025, ch. 28, art. 1
« biens industriels lourds » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(heavy industrial property)
« biens non résidentiels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(non-residential property)
« communauté admissible » S’entend d’une communauté qui, à la suite du calcul opéré en application de l’article 12 ou 16.2, selon le cas, a droit au versement d’une subvention de péréquation ou d’une subvention de renouvellement des immobilisations.(eligible community)
« commission de services régionaux » S’entend de la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« communauté » Tout gouvernement local ou district rural.(community)
« communauté rurale » S’entend au sens de la Loi sur la gouvernance locale et s’entend également d’une municipalité régionale. (rural community)
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
« Fonds » S’entend du Fonds d’aide aux services régionaux constitué à l’article 14.(Fund)
« fonds affectés au renouvellement des immobilisations » Les fonds visés au paragraphe 16.1(2).(capital renewal funding)
« fonds destinés à accroître la capacité fiscale » Les fonds visés au paragraphe 11.1(2).(fiscal capacity funding)
« groupe » S’entend d’un groupe de communautés établi par règlement.(group)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« indice des coûts des gouvernements locaux » Taux estimatif de la variation dans les coûts d’exploitation des communautés calculé conformément à l’article 4.2.(local government cost index)
« indice des prix à la consommation » Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« projet d’immobilisation » Projet d’un type, d’une catégorie ou d’une ampleur prescrit par règlement aux fins d’application du paragraphe 16.1(2).(capital project)
« subvention de péréquation » Les fonds accordés à une communauté en vertu de l’article 12.(equalization grant)
« subvention de renouvellement des immobilisations » Les fonds accordés à une communauté en vertu de l’article 16.2.(capital renewal grant)
2023, ch. 40, art. 14; 2025, ch. 28, art. 1
Calcul de l’assiette fiscale municipale
2(1)Aux fins du calcul de l’assiette fiscale municipale pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’« assiette fiscale municipale », le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
2(2)Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a) aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification ainsi qu’aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
Calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale
3(1)Aux fins du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale », le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
3(2)Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a) aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification ainsi qu’aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
Calcul de l’assiette fiscale du district rural
4(1)Aux fins du calcul de l’assiette fiscale du district rural pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’« assiette fiscale du district rural », le ministre établit conformément au paragraphe (2) le montant de l’évaluation des biens réels dans le district rural qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.
4(2)Le ministre établit le montant de l’évaluation des biens réels dans le district rural qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada en procédant :
a) aux rajustements du montant de leur évaluation afin de refléter leur valeur effective établie dans la deuxième année précédente en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada);
b) à tous autres rajustements nécessaires relativement à leur reclassification ainsi qu’aux changements et autres modifications qui leur ont été apportés de façon à refléter leur valeur prévue établie en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada).
4(3)Lorsque la somme qu’il porte au crédit d’un district rural relativement à une subvention accordée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est inférieure à la somme que la province a effectivement reçue, le ministre, pour la deuxième année suivante, fait porter la différence au crédit du budget préparé en application de l’alinéa 176.8(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale.
4(4)Lorsque la somme qu’il porte au crédit d’un district rural relativement à une subvention accordée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse la somme que la province a effectivement reçue, le ministre, pour la deuxième année suivante, fait porter la différence au débit du budget préparé en application de l’alinéa 176.8(1)a) de la Loi sur la gouvernance locale.
Établissement de l’assiette fiscale par le ministre
2025, ch. 28, art. 2
4.1Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, le ministre peut, à sa discrétion, établir l’assiette fiscale municipale, l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale du district rural lorsque tout ou partie d’une communauté est constituée, restructurée ou dissoute par voie de fusionnement, d’annexion ou de diminution de ses limites territoriales, selon le cas.
2025, ch. 28, art. 2
Calcul de l’indice des coûts des gouvernements locaux
2025, ch. 28, art. 2
4.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’indice des coûts des gouvernements locaux se calcule selon la formule suivante :
A × 0,25 + B × 0,25 + C × 0,25 + D × 0,25
où
A représente le taux de variation démographique dans la province l’année précédente;
 B représente le taux de variation de l’indice des prix à la consommation l’année précédente;
 C représente le taux de variation du coût de la construction non résidentielle dans la province l’année précédente;
 D représente le taux de variation des salaires et des traitements dans la province l’année précédente.
4.2(2)Si le résultat du calcul prévu au paragraphe (1) est supérieur à cinq, l’indice des coûts des gouvernements locaux est réputé être égal à 5 %.
4.2(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre, se fondant sur les données les plus récentes publiées pour le Nouveau-Brunswick par Statistique Canada, établit la valeur des éléments suivants :
a) la population et la variation démographique, selon l’estimation officielle de la population ou, en l’absence d’une telle estimation, selon le dernier recensement officiel;
b) l’indice des prix à la consommation;
c) les salaires et les traitements;
d) le coût de la construction non résidentielle, selon l’indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels.
4.2(4)Le ministre peut, à sa discrétion, établir la valeur de tout élément visé au paragraphe (3) :
a) soit en l’absence d’une publication visée au paragraphe (3);
b) soit en cas de la constitution, de la restructuration ou de la dissolution de tout ou partie d’une communauté par voie de fusionnement, d’annexion ou de diminution de ses limites territoriales, selon le cas.
2025, ch. 28, art. 2
Calcul du montant de l’évaluation des biens non résidentiels
Abrogé : 2025, ch. 28, art. 3
2025, ch. 28, art. 3
5Abrogé : 2025, ch. 28, art. 4
2025, ch. 28, art. 4
FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Fixation du montant global de la subvention communautaire
Abrogé : 2025, ch. 28, art. 5
2025, ch. 28, art. 5
6Abrogé : 2025, ch. 28, art. 6
2025, ch. 28, art. 6
Financement
2025, ch. 28, art. 7
6.1Chaque année, le ministre peut, aux fins d’application de la présente loi, accorder des subventions aux communautés admissibles à même les crédits que la Législature affecte à cet usage.
2025, ch. 28, art. 7
Budget de la municipalité
7(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre approuve le budget proposé que la municipalité lui présente conformément au paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale.
7(2)Si le ministre l’exige, la municipalité participe à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et une justification circonstanciées de ses prévisions de recettes et de ses projets de dépenses.
7(3)S’il exige que le budget soit préparé en commun, le ministre peut refuser d’approuver toute partie du budget municipal proposé qu’il estime excessive, compte tenu de la qualité des services que la municipalité a fournis au cours des années antérieures et du projet d’expansion et d’amélioration des services qui y sont offerts.
7(4)La décision du ministre de ne pas approuver, en vertu du paragraphe (3), quelque partie que ce soit du budget municipal que propose une municipalité est définitive et insusceptible de révision.
Budget de la communauté rurale
8(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre approuve le budget proposé que la communauté rurale lui présente conformément au paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale.
8(2)Si le ministre l’exige, la communauté rurale participe à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et une justification circonstanciées de ses prévisions de recettes et de ses projets de dépenses.
8(3)S’il exige que le budget soit préparé en commun, le ministre peut refuser d’approuver toute partie du budget proposé par la communauté rurale qu’il estime excessive, compte tenu de la qualité des services qu’elle a fournis au cours des années antérieures et du projet d’expansion et d’amélioration des services qui y sont offerts.
8(4)La décision du ministre de ne pas approuver, en vertu du paragraphe (3), quelque partie que ce soit du budget que propose la communauté rurale est définitive et insusceptible de révision.
Versements aux municipalités
9Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année, le ministre verse à chaque municipalité :
a) une fraction de la subvention de péréquation prévue à l’article 12;
b) Abrogé : 2025, ch. 28, art. 8
c) un douzième de la part du budget visée à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale.
2025, ch. 28, art. 8
Versements aux communautés rurales
10(1)Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année, le ministre verse à chaque communauté rurale :
a) une fraction de la subvention de péréquation prévue à l’article 12 qui reste après avoir porté à son crédit la fraction de la subvention attribuée pour les services qu’il lui a fournis;
b) Abrogé : 2025, ch. 28, art. 9
c) un douzième de la part du budget visée à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale.
10(2)Le ministre porte annuellement au crédit de chaque communauté rurale la fraction de la subvention de péréquation qui est afférente aux services qu’il lui fournit.
10(3)Chaque année, le ministre calcule le montant de la somme à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale pour les services qu’il lui fournit puis porte cette somme à son crédit.
2025, ch. 28, art. 9
Sommes portées au crédit des districts ruraux
11Chaque année, le ministre :
a) porte au crédit de chaque district rural :
(i) la subvention de péréquation prévue à l’article 12,
(ii) Abrogé : 2025, ch. 28, art. 10
b) calcule le montant de la somme à réunir sur l’assiette fiscale de chaque district rural puis porte cette somme à son crédit.
2025, ch. 28, art. 10
Fonds destinés à accroître la capacité fiscale
2025, ch. 28, art. 11
11.1(1)Aux fins d’application du présent article, « montant global des fonds » s’entend du montant global des fonds destinés à accroître la capacité fiscale pour l’ensemble des communautés admissibles.
11.1(2)Le ministre peut se servir des fonds destinés à accroître la capacité fiscale pour accorder aux communautés admissibles des subventions de péréquation afin qu’elles réalisent les fins prévues à l’article 5 de la Loi sur la gouvernance locale.
11.1(3)Au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global des fonds pour l’année en cours en se fondant sur le montant global estimatif des subventions de péréquation à accorder à l’ensemble des communautés admissibles dans l’année en cours.
11.1(4)Aux fins d’application du paragraphe (3), pour l’année 2026, le montant global des fonds estimatif est fixé par le ministre, à sa discrétion.
11.1(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), pour l’année 2027 et pour chaque année subséquente, le montant global des fonds estimatif se calcule selon la formule suivante :
E × (1 + F)
où
E représente le montant global des fonds disponibles pour l’année précédente;
F représente l’indice des coûts des gouvernements locaux.
11.1(6) Si le montant global des fonds estimatif visé au paragraphe (4) ou (5) dépasse le montant global des fonds disponibles pour l’année en cours, les subventions de péréquation sont versées aux communautés admissibles au prorata des fonds disponibles.
2025, ch. 28, art. 11
Subvention de péréquation
12(1)Le montant de la subvention à verser à une communauté dans l’année en cours se calcule selon la formule suivante :
G × 0,25 + H × 0,25 + I × 0,25 + J × 0,25
où
G représente le montant de la péréquation établi pour l’année en cours;
H représente le montant de péréquation établi pour l’année précédente;
I représente le montant de péréquation établi pour l’année s’étant déroulée deux ans avant l’année en cours;
J représente le montant de péréquation établi pour l’année s’étant déroulée trois ans avant l’année en cours.
12(2)Aux fins d’application du présent article, le montant de péréquation est calculé ou rajusté conformément aux règlements en se fondant sur le groupe auquel appartient la communauté.
12(3)Par dérogation au paragraphe (1), le montant de péréquation que représentent les variables ci-dessous énumérées est établi conformément au paragraphe (4) dans les cas suivants :
a) lorsque la variable « H » s’applique à l’année 2025;
b) lorsque la variable « I » s’applique à l’année 2024 ou 2025;
c) lorsque la variable « J » s’applique à l’année 2023, 2024 ou 2025.
12(4)Aux fins d’application du paragraphe (3), la valeur de la variable « H », « I » ou « J », selon le cas, se calcule selon la formule suivante :
K × (L ÷ M)
où
K représente la somme de la subvention de péréquation et de la subvention transitoire reçues par la communauté en 2025;
L représente le montant global des fonds destinés à accroître la capacité fiscale fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’année 2026;
M représente le montant global des subventions de péréquation et des subventions transitoires reçues par l’ensemble des communautés en 2025.
2025, ch. 28, art. 12
Interprétation de « subvention de péréquation » et de « subvention transitoire »
2025, ch. 28, art. 13
12.1Aux fins d’application du paragraphe 12(4), les termes « subvention de péréquation » et « subvention transitoire » ont le même sens qu’ils avaient aux articles 12 et 13, respectivement, de la présente loi dans sa version du 1er mai 2025.
2025, ch. 28, art. 13
Subvention transitoire
Abrogé : 2025, ch. 28, art. 14
2025, ch. 28, art. 14
13Abrogé : 2025, ch. 28, art. 15
2025, ch. 28, art. 15
Fonds d’aide aux services régionaux
14(1)Est constitué le Fonds d’aide aux services régionaux.
14(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds.
14(3)Les versements dans le Fonds s’effectuent conformément à l’article 15.
14(4)Tous prélèvements sur le Fonds opérés aux fins prévues à l’article 16 y sont imputés et sont payables sur celui-ci.
14(5)Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, y compris les intérêts accumulés.
14(6)Le Fonds est détenu, aux fins d’application de la présente loi, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
14(7)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
14(8)Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant.
14(9)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, notamment dans les valeurs émises en application de la Loi sur les emprunts de la province.
Montant global versé au Fonds
2025, ch. 28, art. 16
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global à verser au Fonds pour l’allocation de subventions aux commissions de services régionaux pendant l’année en cours.
15(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas tenu de fixer un nouveau montant en application du paragraphe (1) chaque année, le montant ainsi fixé demeurant en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié.
15(3)La somme du montant fixé en application du paragraphe (1) est versée annuellement au Fonds.
2025, ch. 28, art. 17
Utilisation de l’actif du Fonds et demandes de subvention
16(1)L’actif du Fonds sert à appuyer la commission de services régionaux dans la mise en œuvre des activités énumérées dans sa stratégie régionale élaborée conformément à l’article 3.2 de la Loi sur la prestation de services régionaux.
16(2)Le ministre peut, sur demande de subvention présentée par une commission de services régionaux, prélever des sommes sur le Fonds aux fins d’application du paragraphe (1) et les lui verser, sous réserve des paramètres, des modalités, des conditions et des restrictions établis par règlement.
16(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre ne peut accorder une subvention d’une valeur de plus de 50 % du coût global des activités proposées dans la demande.
16(4)La demande de subvention peut concerner une activité devant être échelonnée sur plusieurs années, or le ministre ne peut verser à la commission de services régionaux, dans une année quelconque, une somme représentant plus de 50 % du coût global de l’ensemble des activités proposées par celle-ci pour cette année.
16(5)La demande de subvention est présentée sous la forme et selon les modalités que le ministre établit.
16(6)Chaque année, le ministre dépose auprès de l’Assemblée législative un rapport détaillant toutes les subventions accordées et toutes les sommes prélevées sur le Fonds dans l’année précédente.
2022, ch. 56, art. 2; 2025, ch. 28, art. 18
Fonds affectés au renouvellement des immobilisations
2025, ch. 28, art. 19
16.1(1)Aux fins d’application du présent article, « montant global des fonds » s’entend du montant global des fonds affectés au renouvellement des immobilisations pour l’ensemble des communautés admissibles.
16.1(2)Le ministre peut accorder des fonds affectés au renouvellement des immobilisations pour appuyer les communautés admissibles dans la mise en œuvre de projets d’immobilisation relatifs au renouvellement et au remplacement des éléments d’infrastructure communautaire, sous réserve des paramètres, des modalités, des conditions ou des restrictions, s’il en est, prescrits par règlement.
16.1(3)Au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le montant global des fonds pour l’année en cours.
16.1(4)Pour les années 2026 à 2030, le montant global des fonds est fixé par le ministre, à sa discrétion.
16.1(5)Pour l’année 2031 et pour chaque année subséquente, le montant global des fonds se calcule selon la formule suivante :
N × (1 + O)
où
N représente le montant global des fonds disponibles pour l’année précédente;
O représente l’indice des coûts des gouvernements locaux.
2025, ch. 28, art. 19
Subventions visant le renouvellement des immobilisations
2025, ch. 28, art. 19
16.2(1)Le montant de la subvention de renouvellement des immobilisations à verser à une communauté se calcule conformément aux règlements.
16.2(2)Le ministre verse annuellement à chaque communauté admissible une partie de la subvention de renouvellement des immobilisations visée au paragraphe (1), selon le calendrier suivant :
a) le premier versement est effectué au plus tard le 31 janvier;
b) le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 juillet.
2025, ch. 28, art. 19
CAS PARTICULIERS
Conditions relatives aux paiements mensuels versés aux municipalités
17(1)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités mentionnés au paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 9c) pour la période de temps correspondant à cette perception.
17(2)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit en vertu de la Loi sur l’impôt foncier l’impôt que lève une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de cette loi et les pénalités relatives à celui-ci pour la municipalité et pour son compte et qu’elle lui réclame l’impôt et les pénalités, elle n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 9c).
17(3)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsqu’une somme égale aux montants que prévoit l’alinéa 9c) pour une période d’un an a été payée à la municipalité, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à celui-ci pour cette année.
Conditions relatives aux paiements mensuels versés aux communautés rurales
18(1)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités mentionnés au paragraphe 6(4) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 10(1)c) pour la période de temps correspondant à cette perception.
18(2)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances et du Conseil du Trésor perçoit en vertu de la Loi sur l’impôt foncier l’impôt que lève une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) de cette loi et les pénalités relatives à celui-ci pour la communauté rurale et pour son compte et qu’elle lui réclame l’impôt et les pénalités, elle n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 10(1)c).
18(3)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, exception faite du présent article, ou aux dispositions de toute autre loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsqu’une somme égale aux montants que prévoit l’alinéa 10(1)c) pour une période d’un an a été payée à la communauté rurale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé constituer un acquittement entier du paiement qui lui est versé au titre de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à celui-ci pour cette année.
Subventions aux municipalités où des universités sont situées
19Si l’assiette fiscale municipale comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 9c) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui lui serait dû et payable en application du paragraphe 5(2.001) de la Loi sur l’impôt foncier s’ils ne bénéficiaient pas de cette exonération est réputée constituer une subvention que le ministre lui verse.
Subventions aux communautés rurales où des universités sont situées
20Si l’assiette fiscale de la communauté rurale comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 10(1)c) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui lui serait dû et payable en application du paragraphe 5(2.003) de la Loi sur l’impôt foncier s’ils ne bénéficiaient pas de cette exonération est réputée constituer une subvention que le ministre lui verse.
Subventions d’encouragement
21(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une municipalité ou à une communauté rurale ou porter au crédit d’un district rural une subvention d’encouragement pour l’aider à aménager un service ou une installation ou à en améliorer la qualité.
21(2)La subvention versée ou créditée en vertu du paragraphe (1) peut être affectée soit aux dépenses courantes, soit aux dépenses en immobilisations, mais, si elle est affectée aux dépenses en immobilisations, la municipalité, la communauté rurale ou le ministre est tenu de l’utiliser pour réduire tout emprunt de capitaux afférent au service ou à l’installation qui fait l’objet de la subvention, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’accepte de verser à la municipalité ou à la communauté rurale ou de porter au crédit du district rural une subvention annuelle afférente aux frais d’amortissement et d’entretien d’un projet au lieu d’une subvention destinée à réduire l’emprunt de capitaux.
21(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assortir la subvention d’encouragement de modalités et de conditions.
21(4)Le montant global des subventions d’encouragement qui seront versées ou créditées au cours d’une année quelconque peut être fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
21(5)Abrogé : 2025, ch. 28, art. 20
21(6)La subvention d’encouragement peut être versée ou créditée en un ou plusieurs versements annuels, sans que leur nombre puisse dépasser dix; cependant, la subvention d’encouragement qui est versée ou créditée en vue d’aménager un service ou une installation dont le coût en capital et intérêts sera réglé par voie d’amortissement peut être versée ou créditée en totalité ou en partie en fonction du tableau d’amortissement.
21(7)Aux fins d’application du présent article, sont réputées constituer des municipalités les commissions d’eau ou d’eaux usées constituées ou prorogées en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et les commissions de services régionaux.
2025, ch. 28, art. 20
Pouvoir concernant l’aide apportée aux municipalités ou aux communautés rurales
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et aux conditions convenues entre eux, accorder à une municipalité ou à une communauté rurale qui se trouve en difficulté financière l’aide qu’il estime nécessaire, notamment sous forme de prêt, de garantie ou de subvention.
Examen de la présente loi
2022, ch. 56, art. 2
22.1Le ministre entreprend l’examen de l’application de la présente loi tous les cinq ans à partir du 1er septembre 2025, ou dans le délai plus court qu’il peut fixer.
2022, ch. 56, art. 2; 2025, ch. 28, art. 21
GÉNÉRALITÉS
Application de la Loi sur les règlements
23La Loi sur les règlements ne s’applique à aucun décret pris en vertu ou en application de la présente loi s’il ne s’agit pas d’un règlement pris en vertu de l’article 25.
Application de la Loi
24Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
Règlements
25(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les types, les catégories ou l’ampleur des projets aux fins d’application de la définition de « projet d’immobilisation »;
b) établir les groupes de communautés aux fins d’application de la définition de « groupe »;
c) établir le montant de l’évaluation des biens non résidentiels, notamment les biens industriels lourds, aux fins d’application des définitions d’« assiette fiscale municipale », d’« assiette fiscale de la communauté rurale » et d’« assiette fiscale du district rural »;
d) gérer les fonds destinés à accroître la capacité fiscale aux fins d’application de l’article 11.1;
e) gérer les subventions de péréquation aux fins d’application de l’article 12, notamment :
(i) en prévoyant le calcul ou le rajustement des montants de péréquation aux fins d’application du paragraphe 12(2),
(ii) en prescrivant, d’une part, une ou plusieurs formules aux fins d’application du calcul ou du rajustement d’un montant de péréquation opéré en vertu du paragraphe 12(2) et, d’autre part, leurs modalités d’application,
(iii) en prescrivant les restrictions ou les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il accorde une subvention de péréquation à une communauté,
(iv) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à la bonne gestion des subventions de péréquation;
f) gérer le Fonds aux fins d’application de l’article 16, notamment :
(i) en établissant les paramètres que doit respecter le ministre lorsqu’il choisit des activités à subventionner, y compris en désignant :
(A) les activités admissibles ou inadmissibles à faire l’objet d’une subvention,
(B) les activités à privilégier,
(ii) en prescrivant les restrictions ou les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il prélève des sommes d’argent sur le Fonds et les verse à une commission de services régionaux,
(iii) en prescrivant les modalités et les conditions que doivent respecter les commissions de services régionaux pour conserver leur admissibilité aux versements,
(iv) en prévoyant les rapports que doivent dresser les commissions de services régionaux concernant la gestion et l’utilisation des sommes d’argent prélevées sur le Fonds qu’elles ont reçues,
(v) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à la bonne gestion du Fonds;
g) gérer les fonds affectés au renouvellement des immobilisations aux fins d’application de l’article 16.1, notamment :
(i) en prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 16.1(2), les paramètres, les modalités, les conditions ou les restrictions, y compris :
(A) les restrictions ou les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il accorde une subvention de renouvellement des immobilisations à une communauté,
(B) les paramètres que doit respecter le ministre lorsqu’il approuve le versement de fonds pour des projets d’immobilisation,
(ii) en traitant des projets d’immobilisation aux fins d’application du paragraphe 16.1(2), y compris :
(A) les dépenses admissibles, les cotisations à payer et les fonds pouvant être accordés au regard des projets d’immobilisation,
(B) les projets d’immobilisation admissibles ou inadmissibles à faire l’objet d’une subvention de renouvellement des immobilisations,
(C) les projets d’immobilisation à privilégier,
(iii) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à la bonne gestion des fonds affectés au renouvellement des immobilisations;
h) gérer les subventions de renouvellement des immobilisations aux fins d’application de l’article 16.2, notamment :
(i) en prescrivant la manière que le ministre peut établir le montant d’une subvention de renouvellement des immobilisations aux fins d’application du paragraphe 16.2(1),
(ii) en prescrivant, d’une part, une ou plusieurs formules aux fins d’application du calcul du montant d’une subvention de renouvellement des immobilisations opéré en vertu du paragraphe 16.2(1) et, d’autre part, leurs modalités d’application,
(iii) en prescrivant les modalités et les conditions que doivent respecter les communautés pour conserver leur admissibilité aux subventions de renouvellement des immobilisations,
(iv) en prescrivant les circonstances et les délais dans lesquels une subvention de renouvellement des immobilisations doit être reportée, réaffectée ou remboursée,
(v) en prévoyant les rapports que doivent dresser les communautés concernant la gestion et l’utilisation des fonds affectés au renouvellement des immobilisations;
i) prévoir l’effet de tout calcul, opéré en vertu de la présente loi ou de ses règlements, dont le résultat est égal ou inférieur à zéro;
j) prescrire les renseignements ou la documentation à fournir au ministre au regard des fonds accordés au titre de la présente loi;
k) prévoir les fonds à accorder à une communauté lorsque tout ou partie de celle-ci est constituée, dissoute ou restructurée par voie de fusionnement, d’annexion ou de réduction de ses limites territoriales, selon le cas;
l) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
m) préciser toute autre question ou mesure nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
25(2)Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier soit selon la communauté, le groupe, le projet d’immobilisation, la question ou l’activité, soit selon leurs classes ou leurs catégories.
25(3)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure toute communauté, tout groupe, tout projet d’immobilisation, toute question ou toute activité de leur champ d’application.
2025, ch. 28, art. 22
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Subvention de développement régionale en 2023
26(1)Au cours de l’année 2023, les commissions de services régionaux n’ont pas droit à la subvention d’aide aux services régionaux prévue à l’article 16, le ministre leur versant au lieu une somme égale au montant que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil, ce montant pouvant varier selon la commission.
26(2)La Loi sur les règlements ne s’applique à aucun décret pris en application du paragraphe (1).
26(3)Le ministre peut assortir les subventions de modalités et de conditions.
Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
27(1)Le paragraphe 4(1) de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, est modifié
a) à l’alinéa b), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale municipale », telle qu’elle est édictée par l’alinéa b), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
b) à l’alinéa c), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale de la municipalité régionale », telle qu’elle est édictée par l’alinéa c), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la municipalité régionale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
c) à l’alinéa d), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale de la communauté rurale », telle qu’elle est édictée par l’alinéa d), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale de la communauté rurale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
d) à l’alinéa e), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) de la définition d’« assiette fiscale du district rural », telle qu’elle est édictée par l’alinéa d), et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre, ou dès que les circonstances le permettent par la suite, de l’année qui précède celle pour laquelle est déterminée la subvention de péréquation que prévoit la Loi sur le financement communautaire :
27(2)Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) par l’abrogation de la définition d’« assiette fiscale de district de services locaux » et son remplacement par ce qui suit :
« assiette fiscale du district de services locaux » Assiette fiscale du district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, selon le libellé de ces deux lois immédiatement avant le 1er janvier 2023.(local service district tax base)
Règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale
28L’alinéa 3(1)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-71 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) à l’échéance d’un délai de trente jours de la réception des renseignements portant sur son assiette fiscale et sa subvention de péréquation en application de la Loi sur le financement communautaire.
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur le financement communautaire
29La Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est abrogée.
Abrogation du Règlement sur les groupes de municipalités et de communautés rurales – Loi sur le financement communautaire
30Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-143 pris en vertu de la Loi sur le financement communautaire est abrogé.
Entrée en vigueur
31Les articles 1 à 26 et 28 à 30 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
N.B. La présente loi est refondue au 11 septembre 2025.