1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Fonds » Le Fonds pour la durabilité des terrains boisés privés constitué par l’article 2.(Fund)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et, en outre, le Commissaire de l’impôt provincial nommé en application de la Loi sur l’administration du revenu ou toute personne que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor désigne pour le représenter ou pour représenter le Commissaire.(Minister of Finance and Treasury Board)
« terrain boisé privé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers.(private woodlot)