75(5)Lorsque le détenteur d’une option ou d’un droit accordé conformément au paragraphe (3) décède ou fait faillite ou qu’un représentant est nommé pour lui en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, l’option ou le droit est dévolu à l’administrateur de la succession du détenteur, au syndic de faillite ou à son représentant nommé, et ce, pour une période de deux ans à compter du décès, de la faillite ou de la nomination, après quoi l’option ou le droit devient périmé.