Lois et règlements

2022, ch. 1 - Loi sur la communication illégale d’images intimes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE 2022, ch. 1
Loi sur la communication illégale
d’images intimes
Sanctionnée le 1er avril 2022
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« communiquer » Le fait de transmettre, de publier ou de rendre accessible d’une autre manière.(distribute)
« Cour » S’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges.(court)
« enregistrement visuel » S’entend notamment d’une diffusion en continu en direct.(visual recording)
« image intime » Enregistrement visuel d’une personne, que cette dernière soit identifiable ou non et que l’image ait été modifiée ou non d’une quelconque façon et réalisé par tout moyen, dans lequel elle est montrée ou semble être montrée comme le décrit l’un des alinéas suivants :(intimate image)
a) elle se livre à un acte sexuel;
b) elle est nue ou presque;
c) elle expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins.
« intermédiaire Internet » Entité qui héberge ou référence un contenu tiers à l’aide d’une plateforme en ligne à des fins commerciales.(Internet intermediary)
2023, ch. 17, art. 126
Délit
2Quiconque communique ou menace de communiquer une image intime relativement à laquelle une personne a une attente raisonnable au respect de sa vie privée commet un délit juridiquement réparable sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice.
Ouverture du droit à un redressement – attente raisonnable au respect de sa vie privée
3(1)Toute personne peut faire la requête prévue à l’article 5 ou intenter l’action prévue à l’article 6, ou les deux, si elle avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à une image intime la montrant aux moments :
a) où l’enregistrement visuel a été réalisé;
b) où l’enregistrement visuel a été communiqué, s’il l’a été.
3(2)Pour l’application de la présente loi, une personne :
a) peut avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à une image modifiée;
b) ne renonce pas à son attente raisonnable au respect de sa vie privée du seul fait qu’elle a consenti à la communication de l’image intime.
Fardeau de la preuve – attente raisonnable au respect de la vie privée
4(1)Dans le cadre de la requête prévue à l’article 5, le fardeau de prouver que le requérant n’avait pas d’attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à une image intime au moment où l’enregistrement visuel a été réalisé et au moment où l’enregistrement visuel a été communiqué, s’il l’a été, repose sur l’intimé.
4(2)Dans le cadre de l’action prévue à l’article 6, le fardeau de prouver que le demandeur n’avait pas d’attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à une image intime au moment où l’enregistrement visuel a été réalisé et au moment où l’enregistrement visuel a été communiqué, s’il l’a été, repose sur le défendeur.
Requête en redressement
5(1)Si la personne qui, ayant droit à un redressement prévu au paragraphe 3(1), présente une requête à cet effet à la Cour, cette dernière peut faire la déclaration ou rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue de tout ce qui suit :
a) l’image est une image intime montrant le requérant;
b) le requérant avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à cette image intime;
c) l’intimé a communiqué cette image intime.
5(2)La Cour peut, au regard de la requête présentée en vertu du paragraphe (1), faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) déclarer que la communication de l’image intime était illégale;
b) ordonner à l’intimé de faire tous les efforts raisonnables afin que personne ne puisse avoir accès à l’image intime, et notamment de faire tout ce qui suit :
(i) d’en détruire toutes les copies en sa possession ou sous son contrôle,
(ii) de la retirer de toute plateforme exploitée par un intermédiaire Internet,
(iii) de la faire déréférencer de tout moteur de recherche;
c) ordonner à un intermédiaire Internet ou à toute autre personne de faire tous les efforts raisonnables pour retirer ou déréférencer l’image intime;
d) ordonner à l’intimé de verser des dommages-intérêts symboliques au requérant;
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
5(3)Si la personne qui, ayant droit au redressement prévu au paragraphe 3(1), présente une requête à cet effet à la Cour, cette dernière peut faire la déclaration ou rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4) si elle est convaincue de tout ce qui suit : 
a) l’image est une image intime montrant le requérant;
b) le requérant avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à cette image intime;
c) l’intimé a menacé de communiquer cette image intime.
5(4)La Cour peut, au regard de la requête présentée en vertu du paragraphe (3), faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) déclarer que la menace de communiquer l’image intime était illégale;
b) ordonner à l’intimé de s’abstenir de communiquer l’image intime;
c) ordonner à l’intimé de faire tous les efforts raisonnables afin que personne ne puisse avoir accès à l’image intime, notamment par la destruction de toutes les copies de l’image intime en sa possession ou sous son contrôle;
d) ordonner à l’intimé de verser des dommages-intérêts symboliques au requérant;
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Action en redressement
6(1)Si la personne qui, ayant droit à un redressement prévu au paragraphe 3(1), intente une action à cet effet, la Cour peut faire la déclaration ou rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue de tout ce qui suit :
a) l’image est une image intime montrant le demandeur;
b) le demandeur avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à cette image intime;
c) le défendeur a communiqué cette image intime.
6(2)La Cour peut, au regard de l’action intentée en vertu du paragraphe (1), faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) déclarer que la communication de l’image intime était illégale;
b) ordonner au défendeur de faire tous les efforts raisonnables afin que personne ne puisse avoir accès à l’image intime, et notamment de faire tout ce qui suit :
(i) d’en détruire toutes les copies en sa possession ou sous son contrôle,
(ii) de la retirer de toute plateforme exploitée par un intermédiaire Internet,
(iii) de la faire déréférencer de tout moteur de recherche;
c) ordonner à un intermédiaire Internet ou à toute autre personne de faire tous les efforts raisonnables pour retirer ou déréférencer l’image intime;
d) ordonner au défendeur de verser au demandeur des dommages-intérêts, notamment des dommages-intérêts compensatoires, majorés et punitifs;
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
6(3)Si la personne qui, ayant droit à un redressement prévu au paragraphe 3(1), intente une action à cet effet, la Cour peut faire la déclaration ou rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4) si elle est convaincue de tout ce qui suit :
a) l’image est une image intime montrant le demandeur;
b) le demandeur avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à cette image intime;
c) le défendeur a menacé de communiquer l’image intime.
6(4)La Cour peut, au regard de l’action intentée en vertu du paragraphe (3), faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) déclarer que la menace de communiquer l’image intime était illégale;
b) ordonner au défendeur de s’abstenir de communiquer l’image intime;
c) ordonner au défendeur de faire tous les efforts raisonnables afin que personne ne puisse avoir accès à l’image intime, notamment de détruire de toutes les copies de l’image intime en sa possession ou sous son contrôle;
d) ordonner au défendeur de verser au demandeur des dommages-intérêts, notamment des dommages-intérêts compensatoires, majorés et punitifs;
e) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Moyen de défense à une requête en redressement
7La responsabilité d’une personne n’est pas engagée aux termes de l’article 5 si elle prouve que la personne montrée sur l’image intime a consenti à sa communication au moment de la communication et pour la mesure dans laquelle la communication a été faite.
Moyens de défense à une action en redressement
8(1)La responsabilité d’une personne n’est pas engagée aux termes de l’article 6 si elle prouve que la communication de l’image intime a été faite dans l’une des circonstances suivantes :
a) elle n’avait pas l’intention de communiquer l’image intime;
b) elle avait ou croyait honnêtement et raisonnablement que la personne montrée sur l’image intime avait consenti à sa communication au moment de la communication et pour la mesure dans laquelle la communication a été faite;
c) la communication a été faite dans l’intérêt public et ne s’est pas étendue au-delà de ce qui était dans l’intérêt public.
8(2)La communication d’une image intime n’est pas faite dans l’intérêt public uniquement parce que la personne qui y est montrée est une personnalité publique.
Consentement révocable
9(1)Si la personne montrée sur une image intime relativement à laquelle elle avait une attente raisonnable au respect de sa vie privée consent à la communication de l’image pour ensuite révoquer son consentement et qu’elle en avise la personne qui a communiqué l’image intime, cette dernière doit faire tous les efforts raisonnables pour rendre l’image intime inaccessible aux autres.
9(2)Si, après avoir été avisée de la révocation du consentement, une personne ne fait pas tous les efforts raisonnables exigés au paragraphe (1), la personne qui a révoqué son consentement peut faire la requête prévue à l’article 5 ou intenter l’action prévue à l’article 6, ou les deux.
9(3)La personne qui ne fait pas tous les efforts raisonnables exigés au paragraphe (1) est tenue aux dommages-intérêts pour tout préjudice découlant de son omission.
Interdiction de publication
10Dans le cadre de la requête présentée en vertu de l’article 5 ou de l’action intentée en vertu de l’article 6, la Cour ordonne une interdiction de publication du nom du requérant ou du demandeur ou de tout autre renseignement susceptible de l’identifier, sauf si le requérant ou le demandeur, selon le cas, demande qu’il n’y ait pas d’interdiction de publication.
Intermédiaire Internet – immunité
11(1)Aucune requête ni action ne peut être présentée ou intentée contre un intermédiaire Internet si ce dernier a pris des mesures raisonnables pour s’attaquer à la communication illégale d’images intimes dans l’utilisation de ses services.
11(2)Rien dans le présent article ne limite la compétence de la Cour de rendre une ordonnance contre un intermédiaire Internet ou une autre personne en vertu du paragraphe 5(2) ou 6(2).
Droits et recours non limités
12Les droits et les recours prévus par la présente loi s’ajoutent à tout autre droit ou recours dont on peut se prévaloir.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.