1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de garde » Accord de garde conclu en vertu de l’article 56 ou tout autre accord concernant la garde et la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que les soins à lui fournir.(custody agreement)
« accord de parent d’accueil » Accord conclu en vertu du paragraphe 55(1) entre un parent d’accueil et le ministre.(foster parent agreement)
« accord de tutelle » Accord conclu en vertu de l’article 57 ou tout autre accord transférant la tutelle permanente d’un enfant ou d’un jeune.(guardianship agreement)
« agent de la paix » Tout agent de police, constable d’une force de police régionale ou municipale, membre de la Gendarmerie royale du Canada ou de la police militaire des Forces armées canadiennes, le shérif, le shérif adjoint, tout agent du shérif ou tout agent de bande d’une communauté autochtone et, en outre, toute personne approuvée par le procureur général pour exercer les fonctions d’agent de la paix. (peace officer)
« Autochtone » S’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.(Indigenous)
« centre de ressources pour enfants et jeunes » Tout établissement où sont fournis des services sociaux aux enfants ou aux jeunes pris en charge, et, en outre, tout foyer d’accueil, centre de ressources en milieu familial, centre de ressources communautaires et établissement désigné en vertu de l’alinéa 11(1)e), à l’exclusion de l’établissement dont l’objectif principal est d’y fournir des soins médicaux ou des services éducatifs ou correctionnels. (child and youth care resource)
« conjoint » L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
(spouse)
a)
sont mariées l’une à l’autre;
b)
sans être mariées l’une à l’autre, cohabitent de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an.
« Cour » Sauf disposition contraire, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(Court)
« enfant » Sauf lorsque l’on désigne la relation enfant-parent, toute personne qui est âgée de moins de 16 ans.(child)
« enfant ou jeune ayant un handicap » Enfant ou jeune qui présente un problème permanent de santé physique ou mentale ou un problème intellectuel, sensoriel ou neurologique permanent qui se traduit à la fois par :
(child or youth with a disability)
a)
une indépendance fonctionnelle limitée dans ses activités de la vie quotidienne;
b)
des limitations fonctionnelles graves dans ses interactions avec la communauté qui ont un impact négatif sur ses possibilités d’interaction sociale ou d’accès à l’éducation ou à des services de garde.
« enfant ou jeune pris en charge » Enfant ou jeune dans la vie duquel le ministre est intervenu en ayant recours à des mesures d’intervention protectrice en vertu de l’article 44 ou qui est pris en charge en vertu de l’un des documents suivants :
(child or youth under the Minister’s care)
c)
une ordonnance de garde;
d)
une ordonnance de tutelle;
e)
une ordonnance de surveillance.
« exploitant » Personne qui exploite un centre de ressources pour enfants et jeunes.(operator)
« fournisseur de soins » Exploitant d’un centre de ressources pour enfants et jeunes en milieu familial dans lequel un enfant ou un jeune pris en charge est placé par le ministre en vertu d’un accord que ce dernier a conclu avec le fournisseur de soins.(care provider)
« intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune » L’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune déterminé conformément au paragraphe 5(2).(best interests of the child or youth)
« jeune » Personne qui est âgée entre 16 et 18 ans, inclusivement.(youth)
« jour férié » S’entend :
(holiday)
a)
d’un jour férié selon la définition que donne de ce terme la
Loi d’interprétation;
c)
de tout autre jour observé comme jour férié au sein des services publics selon la définition que donne de ce terme la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
« lieu de soins sécurisés » Abrogé : 2023, ch. 36, art. 2
« lieu de soins sûrs et adaptés » Lieu de soins sûrs et adaptés désigné par le ministre aux fins d’application de l’article 71.(place of safe and supportive care)
« membre de la parenté » Membres de la proche famille et de la famille élargie, personnes apparentées ou proches qui entretiennent des liens avec un enfant ou un jeune ou que l’enfant ou le jeune connaît, à l’exclusion de ses parents.(kin)
« membre du personnel » Tout employé ou bénévole d’un centre de ressources pour enfants et jeunes.(staff member)
« ministre » Le ministre du Développement social ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« nouveau-né » Enfant qui est âgé de moins d’un mois.(newborn)
« ordonnance d’adoption » Ordonnance rendue en vertu de l’article 99.(adoption order)
« ordonnance de garde » Ordonnance rendue en vertu de l’article 68 et toute autre ordonnance rendue par un tribunal concernant la garde et la surveillance d’un enfant ou d’un jeune ainsi que les soins à lui fournir.(custody order)
« ordonnance de tutelle » Ordonnance rendue en vertu de l’article 69 et toute autre ordonnance rendue par un tribunal désignant une personne comme tuteur.(guardianship order)
« organisme de services sociaux » Toute communauté, toute personne ou tout organisme qui fournit des services sociaux, en vertu d’un contrat conclu avec le ministre, dans une communauté, à l’exclusion des centres de ressources pour enfants et jeunes.(social services agency)
« parent » À l’égard d’un enfant ou d’un jeune, son parent de naissance, son parent adoptif, son tuteur, une personne qui a des droits et responsabilités à son égard, une personne qui réside habituellement avec lui en tant que membre de sa famille et qui en assume le soin et la responsabilité et toute personne reconnue par une communauté autochtone comme étant son parent, à l’exclusion des personnes suivantes :
(parent)
a)
un donneur de sperme ou d’ovules en clinique ou contractuel ou une mère porteuse;
b)
un parent d’accueil, un parent-substitut ou un fournisseur de soins;
c)
un adoptant éventuel;
d)
un parent dont les droits et responsabilités parentaux ont été transférés au ministre ou ont été résiliés.
« parent d’accueil » Personne, y compris un membre de la parenté, auprès de laquelle un enfant ou un jeune pris en charge est placé par le ministre en vertu d’un accord de parent d’accueil.(foster parent)
« parent-substitut » Personne qui est un membre de la parenté d’un enfant ou d’un jeune et qui s’occupe de lui comme s’il faisait partie de sa propre famille en lui fournissant des services conformément à l’article 43.(kinship caregiver)
« permanence » Relation familiale durable qui est destinée à être permanente, qui peut inclure les droits et le statut social d’un membre à part entière de la famille et qui :
(permanency)
a)
procure à l’enfant ou au jeune un sentiment d’appartenance et d’affiliation à une famille;
b)
répond à ses besoins de développement, notamment physiques, émotionnels et sociaux;
c)
lui fournit un décideur qui s’applique à agir dans son intérêt supérieur.
« personne associée » Personne âgée de 19 ans ou plus, à l’exclusion de l’exploitant et de tout membre du personnel, du parent d’accueil, du parent-substitut, du fournisseur de soins et d’une personne bénéficiaire de services sociaux dans un centre de ressources pour enfants et jeunes, qui :
(associated person)
a)
soit réside dans un centre de ressources pour enfants et jeunes;
b)
soit a de fréquents contacts avec un enfant ou un jeune bénéficiaire de services sociaux dans un centre de ressources pour enfants et jeunes en raison de sa relation avec l’exploitant, un membre du personnel, le parent d’accueil, le parent-substitut ou le fournisseur de soins.
« personne intéressée » S’entend, relativement à un enfant ou à un jeune, d’une personne qui réside ou a résidé avec lui ou qui a participé activement à ses soins au cours des douze mois précédant la présentation d’une demande et qui a une relation continue avec lui.(interested person)
« placer » Transférer la charge d’un enfant ou d’un jeune, en droit ou en fait, d’une personne à une autre et, en outre, prendre toute mesure de sollicitation ou de négociation qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l’enfant ou du jeune.(place)
« services de protection » Les enquêtes, services, accords, demandes et ordonnances prévus à la partie 5 qui sont de nature protectrice et tous autres services de protection qui sont prescrits par règlement.(protection services)
« services sociaux » Services fournis en vertu de la présente loi qui sont de nature préventive, développementale ou de réadaptation, y compris :
(social services)
a)
ceux prévus à la partie 4;
b)
ceux qui sont fournis dans un centre de ressources pour enfants et jeunes;
c)
les services de protection prévus à la partie 5;
d)
les services d’adoption prévus à la partie 6;
e)
tout autre service social prescrit par règlement.
« soutien » Soutien financier ou autre fourni par le ministre. Y sont assimilés le personnel, l’équipement et les installations.(support)
« travailleur social » Personne habilitée à exercer la profession de travailleur social dans la province en vertu de la Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (social worker)
« tuteur » S’entend :
(guardian)
a)
d’un tuteur nommé en vertu de la
Loi sur la tutelle des enfants ou d’une ordonnance judiciaire et s’entend également d’une personne ayant un statut et une autorité comparables en application des lois d’un autre ressort, à l’exclusion d’une personne nommée seulement tutrice aux biens de l’enfant ou du jeune;
b)
du ministre nommé en application d’un accord de tutelle ou d’une ordonnance de tutelle et s’entend également d’une personne ou d’un organisme ayant un statut et une autorité comparables en application des lois d’un autre ressort.
2023, ch. 17, art. 22; 2023, ch. 36, art. 2