1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année en cours » L’année pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie.(current year)
« année précédente » L’année qui précède celle pour laquelle la subvention de péréquation doit être établie.(previous year)
« assiette fiscale du district rural » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite :
(rural district tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels imposables dans un district rural en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels que vise l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » figurant dans cette loi;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans un district rural et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 4;
d)
le montant, calculé conformément à l’article 5, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans un district rural mentionné aux alinéas a), b) et c) :
(i)
les biens industriels lourds,
(ii)
tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale municipale » La somme des montants qui suivent, calculée au plus tard le 15 octobre de l’année précédente ou dès que les circonstances le permettent par la suite :
(municipal tax base)
a)
le montant global de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui sont imposables en vertu de la
Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i)
de ceux qui appartiennent à la municipalité,
(ii)
de ceux des commissions de services publics qui appartiennent à la municipalité,
(iii)
de ceux que vise l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant dans la
Loi sur l’évaluation;
b)
le montant de l’évaluation de l’intégralité des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef de la province;
c)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada, calculé conformément à l’article 2;
d)
le montant de l’évaluation des biens réels qui sont situés dans une municipalité et qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la
Loi sur l’évaluation;
e)
le montant, calculé conformément à l’article 5, de l’évaluation des biens non résidentiels ci-après qui sont situés dans une municipalité mentionnée aux alinéas a), b) et c) :
(i)
les biens industriels lourds,
(ii)
tous autres biens non résidentiels.
« assiette fiscale provinciale » La somme des assiettes fiscales municipales, des assiettes fiscales de communautés rurales et des assiettes fiscales de districts ruraux.(provincial tax base)
« biens industriels lourds » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(heavy industrial property)
« biens non résidentiels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(non-residential property)
« commission de services régionaux » S’entend de la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (rural district)
« Fonds » S’entend du Fonds d’aide aux services régionaux constitué à l’article 14.(Fund)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)