1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent » Tout agent de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, ou membre de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada qui participe à une enquête sur une personne disparue menée par son corps de police.(officer)
« agent en chef » Tout chef de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, dont le corps de police mène une enquête sur une personne disparue ou le commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, lorsque son corps de police mène une telle enquête.(chief officer)
« corps de police » Corps de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, qui mène une enquête sur une personne disparue ou la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, lorsqu’elle mène une telle enquête.(police force)
« document » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(record)
« juge » Juge à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.(judge)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ordonnance d’accès aux documents » Ordonnance rendue en vertu de l’article 3.(record access order)
« ordonnance de recherche » Ordonnance rendue en vertu de l’article 5.(search order)
« personne à risque » Personne disparue qui est à risque selon l’évaluation effectuée conformément à l’article 15.(person at risk)
« personne disparue » Personne :
(missing person)
a)
ou bien qui est introuvable et qui n’a pas été en contact avec les personnes qui seraient vraisemblablement ou normalement en contact avec elle;
(i)
qui reste introuvable malgré les efforts raisonnables ayant été faits pour la retrouver,
(ii)
dont la sécurité et le bien-être pourraient être menacés, étant donné son âge, son incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle ou les circonstances de son absence.
« personne vulnérable » S’entend :
(vulnerable person)
a)
d’une personne pour qui un accompagnateur ou un représentant est nommé en vertu de la
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b)
d’une personne que le ministre du Développement social place sous un régime de protection en application ou en vertu de la
Loi sur les services à la famille ou à qui il fournit des services de protection en application ou en vertu de la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
2022, ch. 60, art. 87; 2023, ch. 36, art. 24