3(2)Si la personne disparue est mineure, une personne vulnérable ou une personne à risque et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle peut être en compagnie d’un tiers, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de donner accès aux documents visés à l’article
4 concernant le tiers au corps de police et, sur demande, de lui en remettre des copies, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces documents :