1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« corps de police » S’entend d’un corps de police établi pour un gouvernement local ou une région et, en outre, d’un détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé d’assurer des services de police dans une région déterminée du Nouveau-Brunswick. (police force)
« demandeur » Quiconque satisfait aux critères prévus à l’article 9 et présente une demande de communication de renseignements visés. (applicant)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(local goverment)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« région » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police.(region)
« violence entre partenaires intimes » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes. (intimate partner violence)